15ème législature

Question N° 1536
de M. Raphaël Schellenberger (Les Républicains - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Concessions hydrauliques

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4697
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3923

Texte de la question

M. Raphaël Schellenberger interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dispositions liées à l'énergie hydroélectrique et aux concessions pour les barrages dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'article 116 de cette loi précise que « lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'État, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne ». Ce même article instaure une redevance proportionnelle aux recettes de la concession au profit de l'État pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement. L'article 117 de la loi précise qu'un douzième de cette redevance revient aux communes sur lesquelles coule le cours d'eau concerné, qu'un douzième revient aux groupements de communes et qu'un tiers de cette redevance revient aux départements. Ces dispositions ont été largement inspirées par les négociations qui ont eu lieu en 2003 pour les concessions sur le Rhône. Celles-ci avaient fait l'objet d'une renégociation avant leur date d'échéance qui a permis aux collectivités locales de percevoir annuellement 90 millions d'euros de redevance. Force est alors de constater qu'il n'en est pas de même sur le Rhin. En effet en 2010, sept ans après les négociations du Rhône, l'État a refusé d'appliquer le même critère lors de la négociation de la concession de Kembs. Or la chute d'eau de Kembs est la tête d'aménagement d'une série de quatre barrages sur le canal d'Alsace. Cet aménagement est en tout point similaire à celui du Rhône. Cette position prive les collectivités locales de près de 20 millions d'euros annuels de recettes liées à la redevance. En toute logique, la loi sur la transition énergétique vient clarifier la situation sur le Rhin. EDF étant titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagement, un décret du Conseil d'État devrait établir une nouvelle concession au bénéfice d'EDF pour l'ensemble des quatre installations hydroélectriques sur le canal d'Alsace. Cette nouvelle concession doit alors donner lieu au paiement de la redevance ensuite répartie entre les collectivités locales et l'État. Procéder de cette façon permettra alors de mettre fin à cette inégalité manifeste de traitement entre le Rhône et le Rhin. Il l'interroge donc sur la stratégie qu'il entend mettre en œuvre pour négocier le montant de la redevance qu'EDF devra à l'État et aux collectivités territoriales pour l'exploitation des aménagements hydroélectriques sur le canal d'Alsace.

Texte de la réponse

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré la possibilité de regrouper les concessions hydroélectriques dont les ouvrages sont hydrauliquement liés (article L. 521-16-1 du code de l'énergie). Le regroupement des concessions hydroélectriques consiste à substituer une nouvelle date commune d'échéance aux dates instituées séparément pour chaque concession concernée. La nouvelle date d'échéance est calculée de manière à garantir au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées. Cette procédure ne constitue pas un renouvellement de concession. Elle ne pourra donc pas donner lieu à la perception de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession, qui ne sera applicable qu'à partir du renouvellement des concessions regroupées, une fois la nouvelle date commune d'échéance atteinte, conformément à l'article L. 523-2 du code de l'énergie. Le moment venu, la stratégie de l'État en matière de redevance reposera sur la recherche d'une optimisation entre le soutien au développement de la première énergie renouvelable qu'est l'hydroélectricité et la valorisation du patrimoine hydroélectrique existant au profit de l'État et des collectivités territoriales. En tout état de cause, pour les concessions en cours sur le Rhin, les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau exploités bénéficient actuellement du versement annuel d'un tiers de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, conformément à l'article L. 523-1 du code de l'énergie.