15ème législature

Question N° 15430
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Modulation de la redevance d'assainissement communauté des communes

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11971
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3535
Date de changement d'attribution: 15/01/2019

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une communauté de communes qui prend la compétence assainissement. Or certaines communes membres ont déjà réalisé leur assainissement, payé sur leurs fonds propres, alors que d'autres n'ont rien fait. De ce fait, si la redevance d'assainissement est uniforme, les habitants des communes déjà équipées, après avoir déjà payé pour leur propre assainissement, payent ensuite pour l'assainissement des communes voisines. Il lui demande si dans un souci d'équité, la communauté de communes peut instaurer à titre transitoire une modulation de la redevance d'assainissement qui prenne en compte le niveau d'équipement des communes au moment du transfert de la compétence.

Texte de la réponse

Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose de traiter les usagers de manière uniforme, sans discrimination, dans la mesure où ces usagers se situent dans des situations comparables au regard du service. Il garantit l'égalité d'accès au service et de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État reconnaît que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, des différences de situation appréciables entre les usagers en relation directe avec le service assuré ou liées à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage (Conseil d'État, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). La différence de tarifs ainsi instituée ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent, et ne doit pas conduire à des transferts de charges entre catégories d'usagers. Un niveau d'équipement différencié des communes membres d'une communauté de communes au moment du transfert de la compétence n'entre pas dans le champ des motifs relevés par la haute juridiction administrative, pouvant justifier la fixation de différents montants de redevances d'assainissement. De surcroît, les conditions de perception de la redevance d'assainissement, mentionnées aux articles R. 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne prévoient aucune modulation tarifaire intracommunautaire. En revanche, la question de la différence de niveau d'équipement entre les communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est examinée, s'il y a lieu, lors du stade du transfert de la compétence assainissement des communes à l'EPCI. Si la communauté de communes est un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), elle devra verser une attribution de compensation à ses communes membres (V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts). Ces attributions de compensation, qui constituent une dépense obligatoire, ont pour objectif d'assurer la neutralité du transfert de compétences d'une commune membre à son EPCI.