15ème législature

Question N° 15469
de Mme Nathalie Sarles (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Remplacement d'agents titulaires en disponibilité pour création d'entreprises

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11940
Réponse publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4717
Date de renouvellement: 02/04/2019
Date de renouvellement: 29/10/2019

Texte de la question

Mme Nathalie Sarles appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le remplacement d'agents titulaires bénéficiant d'une disponibilité pour création d'entreprise. La disponibilité d'entreprise ne peut excéder deux ans. Or le remplacement d'un agent titulaire par un agent contractuel doit être légalement justifié et le motif « fonctionnaire momentanément absent » ne s'applique pas pour un poste dont la disponibilité de l'agent à remplacer est supérieure à trois mois. Les petites collectivités, dont le nombre de postes vacants est faible, voire nul, prennent alors un risque financier et juridique important. En effet, si le remplacement est effectué par un contractuel, la collectivité prend un risque juridique. Si le remplacement est effectué par le recrutement d'un titulaire, la commune prend un risque financier très important si l'agent en disponibilité demande sa réintégration à l'issue des deux ans. Ce faisant, elle souhaiterait savoir s'il envisage une évolution des textes permettant à la fois aux agents de pouvoir évoluer, y compris dans le secteur privé et par la voie de la création d'entreprise, tout en assurant une sécurité juridique et financière aux employeurs publics.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est conscient des enjeux budgétaires et de gestion qu'induit le régime de la disponibilité pour création ou reprise d'entreprise. En effet, ce régime permet à un agent public de bénéficier d'une disponibilité maximale de 2 ans, non renouvelable. La disponibilité est accordée sur demande et sous réserve des nécessités de service. Il revient alors à l'administration, d'une part, de remplacer l'agent placé en disponibilité. A cette fin, le recours aux agents non titulaires est rendu possible par les articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tels que modifiés par la loi du 12 mars 2012 relative à l'emploi précaire dans la fonction publique. D'autre part, l'administration doit prendre ses dispositions pour accueillir le fonctionnaire qui dispose d'un droit à la réintégration dans son administration au terme de ces 2 années de disponibilité. L'article 3 de la loi précitée autorise le recrutement d'agents non titulaires dans deux cas : celui d'un accroissement temporaire d'activité et celui d'un accroissement saisonnier d'activité. Dans le cas de l'accroissement temporaire d'activité, le contrat est signé pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. Dans le cas d'un accroissement saisonnier d'activité, le contrat est signé pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3, l'article 3-1 autorise également les collectivités locales à pourvoir des emplois permanents par des agents contractuels afin d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels exerçant leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles « en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ». Or le fonctionnaire en disponibilité pour création d'entreprise n'est pas placé dans une position statutaire permettant aux collectivités de recruter un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-1. Néanmoins, l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise les collectivités à recruter, pour des besoins de continuité du service, un agent contractuel pour faire face à « une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». Cette disposition permet ainsi aux collectivités de faire face à la vacance temporaire de l'emploi d'un fonctionnaire territorial placé en disponibilité pour création d'entreprise, dans l'attente de sa réintégration ou du recrutement d'un autre fonctionnaire par voie de mutation. En effet, dans la mesure où l'emploi d'un fonctionnaire territorial placé en disponibilité pour création d'entreprise est considéré comme immédiatement vacant, quelle que soit la durée de la disponibilité, il est possible de procéder rapidement à la publication de la vacance d'emploi pour pourvoir ce poste par un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an mais peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans lorsque, au terme de la première année, la procédure pour recruter un fonctionnaire n'a pas abouti.