15ème législature

Question N° 15522
de M. Philippe Dunoyer (UDI, Agir et Indépendants - Nouvelle-Calédonie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > outre-mer

Titre > Jurisprudence De Ruyter

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11940
Réponse publiée au JO le : 18/02/2020 page : 1221
Date de signalement: 24/09/2019

Texte de la question

M. Philippe Dunoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le thème de l'application aux résidents fiscaux hors de l'Union européenne - en Nouvelle-Calédonie notamment - des principes de la jurisprudence De Ruyter. Il précise que la Nouvelle-Calédonie dispose, d'une part, d'une compétence propre en matière de fiscalité et, d'autre part, de son propre régime de sécurité sociale. Ainsi, il n'est pas permis aux résidents fiscaux calédoniens de bénéficier des mécanismes de protection sociale financés par la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). En vertu de la convention fiscale du 31 mars 1983 passée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, les ressortissants fiscaux de Nouvelle-Calédonie sont considérés comme non-résidents fiscaux en France. Par ailleurs, il rappelle que la jurisprudence De Ruyter (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 dans l'affaire C-623/13) a confirmé le principe d'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale. Fort de ces différents éléments de contexte, il en déduit que lorsqu'un contribuable calédonien détient un bien immobilier en métropole, et qu'il peut retirer de ce capital un revenu, il est inapproprié de lui imposer l'application de la CSG et de la CRDS sur les revenus tirés de ce capital immobilier au seul motif que le bien est situé en métropole. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la nécessaire non application de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital des contribuables calédoniens, affiliés à un régime de sécurité social propre, qui n'est pas en lien avec celui que la CSG et la CRDS ont vocation à financer.

Texte de la réponse

Il est rappelé à titre liminaire que l'ensemble des revenus immobiliers de source française est soumis, en principe, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, indépendamment du lieu de résidence de la personne bénéficiaire. L'assujettissement de ces revenus aux prélèvements sociaux résulte du principe d'universalité de l'assiette de ces contributions qui vise, dans une logique de solidarité nationale, à inclure l'ensemble des revenus de source française dans le financement du système de sécurité sociale. L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française, mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Cette exonération vise à garantir la bonne application du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015. Cette exonération ne s'applique pas, en revanche, aux personnes affiliées en dehors de l'espace européen, qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale soumis aux dispositions du règlement européen précité. Or la Nouvelle-Calédonie, qui relève au sens européen de la catégorie des « pays et territoires d'outre-mer » (cf. article 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), n'est pas soumise aux dispositions du droit de l'Union. Il en résulte que les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie ne bénéficient pas de l'exonération de CSG et de CRDS assises sur leurs revenus du capital en provenance de métropole, que ces personnes soient ou non affiliées au régime calédonien de sécurité sociale. À cet égard, la réponse à la question écrite n° 91532, déposée à l'Assemblée nationale à la suite de la décision dite « De Ruyter » précitée, peut être utilement consultée : « En vertu de l'article 355 du TFUE, le traité sur l'Union européenne (TUE) et le TFUE sont applicables aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Ces PTOM sont définis à l'article 198 du TFUE, aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l'Union, des « pays et territoires d'Outre-mer » qui font l'objet d'un régime spécial d'association défini par la quatrième partie du traité. En application de cet article, et conformément à l'interprétation qu'en ont donné les institutions de l'Union européenne (notamment Cour de justice des Communautés européennes, 12 février 1992), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse. Le Conseil d'État s'est prononcé, dans le même sens, dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Le règlement n° 883/2004 précité ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d'Outre-mer en question. En conséquence, ces PTOM sont hors du champ d'application de l'arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française. »