15ème législature

Question N° 15571
de M. Laurent Garcia (Mouvement Démocrate et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Modalités de paiement des retraites par la Carsat

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12000
Réponse publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5900
Date de renouvellement: 02/04/2019

Texte de la question

M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de paiement des retraites par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Nord-Est. En effet, la Carsat Nord-Est paie ses prestations à terme échu le neuvième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues, en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS). C'est le cas pour toutes les Carsat, hormis pour celle d'Alsace-Moselle qui paie ses assurés retraités par anticipation au début de chaque mois. Par ailleurs, en application de l'article D. 133-2 du CSS, les Carsat sont autorisées à différer le paiement des pensions tant que celui-ci n'atteint pas 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, soit environ 23 euros. Ainsi, à titre d'exemple, un des administrés de Meurthe-et-Moselle ne perçoit sa retraite que tous les deux mois, dix jours du fait de son faible montant. Etant donné les difficultés financières de certains retraités les plus modestes, et la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, il lui demande s'il est envisageable que les Carsat adoptent les modalités de règlement de celle d'Alsace-Moselle en début de mois et que tous les retraités puissent percevoir leur retraite mensuellement quel que soit leur montant.

Texte de la réponse

L'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et l'arrêté du 11 août 1986 relatif aux dates de paiement des pensions de vieillesse du régime général prévoient que les pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Un versement de ces pensions plus tôt dans le mois se heurterait à des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. En effet, le paiement des retraites constitue la plus importante échéance du régime général : il doit effectuer en un seul jour des versements d'environ 9 milliards d'euros. Cette échéance conduit chaque mois l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à faire face à un fort besoin de financement qui est couvert par des emprunts, en raison du décalage existant entre l'encaissement des cotisations et le paiement des pensions. Un déplacement de la date de paiement en début de mois aurait pour effet d'accroître ce décalage et donc d'augmenter sensiblement le besoin de trésorerie de l'ACOSS, lequel ne pourrait être couvert que par le recours à des ressources non permanentes supplémentaires, avec notamment pour conséquence une augmentation sensible de la dette publique. Enfin, il n'est pas possible de réduire cette contrainte en changeant le calendrier d'encaissement des cotisations. Le calcul des cotisations étant lié aux opérations de paye des salariés, le versement des cotisations intervient nécessairement après la date de paiement des salaires. L'existence d'une date de paiement différente en Alsace-Moselle, pour le régime local propre à cette région, a une origine historique que les pouvoirs publics, en 1945, n'ont pas souhaité remettre en cause. Les pensions servies par ce régime sont en effet payées, en application de l'article D. 357-26 du CSS « mensuellement et d'avance ». Les modalités d'application des dispositions particulières du régime local relèvent de la compétence exclusive de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg prévue au 3ème alinéa de l'article R. 351-34 du code précité qui précise que « la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1." Enfin, dans le cadre de mesures de simplification de service, les organismes de sécurité sociale chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des pensions de faibles montants lorsque celles-ci ne dépassent pas mensuellement 23 euros (soit, 0.68 % du plafond de sécurité sociale) en application des articles L. 133-3 et D. 133-2 du code de la sécurité sociale. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.