15ème législature

Question N° 15586
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > sécurité routière

Titre > Élagage d'arbres privés qui dépassent et gênent la circulation

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11977
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2127
Date de changement d'attribution: 29/01/2019

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas du propriétaire d'un terrain en bordure d'un chemin rural ou d'une route communale. Si ledit propriétaire refuse d'élaguer des arbres qui lui appartiennent et qui gênent la circulation, il lui demande comment de manière pratique la commune peut obliger l'intéressé à respecter ses obligations. Dans l'hypothèse où la commune fait réaliser les travaux d'élagage, il lui demande selon quelles modalités elle peut récupérer le montant de la dépense auprès de l'intéressé.

Texte de la réponse

Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies. Ainsi, il convient de déterminer si la voie concernée est une voie communale ou un chemin rural. Dans le cas du chemin rural, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ». Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin. Le même article dispose que dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, « les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». S'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.