15ème législature

Question N° 15607
de M. Jean-Charles Larsonneur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Versement anticipé du FCTVA

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11980
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3537
Date de changement d'attribution: 15/01/2019

Texte de la question

M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'éligibilité au versement anticipé du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Dispositif clé de soutien à l'investissement local, le FCTVA revêt une importance cruciale pour le développement des territoires. L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du FCTVA au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. De sorte que les attributions du FCTVA sont versées au cours de la deuxième année suivant l'année de réalisation des dépenses éligibles. Il existe néanmoins une dérogation à ce principe permettant de réduire sensiblement les délais de versement de la dotation. Ainsi, les bénéficiaires du fonds qui, dans le cadre du plan de relance de l'économie, ont respecté leur engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d'équipement (en 2009 ou 2010, selon l'année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années, perçoivent, à titre permanent, la dotation au cours de l'année suivant la réalisation de leurs dépenses éligibles. Or certaines communes ont été exclues du bénéfice de ce mécanisme en raison des difficultés financières qu'elles rencontraient à cette période. Leur capacité à investir en est aujourd'hui affectée. Il souhaite savoir si une révision des conditions d'éligibilité au versement anticipé du FCTVA est envisagée.

Texte de la réponse

Les régimes de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime de droit commun prévoit que le versement du FCTVA intervient la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. L'article L. 1615-6 du CGCT prévoit un certain nombre de dérogations permettant le versement anticipé du FCTVA. L'une de ces dérogations porte sur un dispositif mis en place par l'État en 2009 et reconduit en 2010 dans le cadre du plan de relance de l'économie. Cette dérogation avait été élaborée pour soutenir les collectivités locales dans leur effort d'investissement et éviter que la crise économique qui avait touché la France à cette période ne diminue trop sévèrement le niveau d'investissement public. Les collectivités qui se sont engagées, après accord de leur assemblée délibérante, avant le 15 mai 2009 ou entre le 1er janvier et le 15 mai 2010, à réaliser des investissements égaux ou supérieurs à la moyenne des investissements réalisés sur une référence de quatre années, bénéficient ainsi d'un versement anticipé du FCTVA, versé un an après la réalisation des dépenses. Cette dérogation est circonstanciée et exceptionnelle et n'a pas vocation à être généralisée ou à intégrer rétroactivement des collectivités qui n'ont pu en bénéficier à l'époque. La réforme prochaine du FCTVA, prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 à compter du 1er janvier 2020, ne revient pas sur les dispositions relatives aux régimes de versement. Néanmoins, l'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA permettra la réduction des délais de versement du FCTVA. En effet, cette automatisation entrainera un gain de temps dans le traitement des dossiers pour les collectivités et celles-ci recevront plus tôt dans l'année, selon leur régime de versement, les montants de FCTVA qui leur sont dus. De plus, la réforme permettra d'anticiper avec davantage de fiabilité les montants prévisionnels de FCTVA qui seront versés, ce qui sera de nature à renforcer la qualité de leurs prévisions budgétaires. Enfin, en cas de difficultés exceptionnelles d'une collectivité, deux dispositifs existent et seront maintenus dans la réforme. Tout d'abord, en cas de difficultés financières, une collectivité peut demander à la préfecture, dès le mois de janvier de l'année de versement du FCTVA, le versement d'un acompte de 70 % du montant prévisionnel de FCTVA. L'appréciation du bien-fondé de cette demande appartient au préfet. Enfin, en cas d'intempéries exceptionnelles, un versement anticipé du FCTVA est prévu pour les dépenses engagées pour réparer les dommages causés par ces intempéries, sur le fondement de l'article L. 1615-6 du CGCT et dans les conditions qui y sont mentionnées.