15ème législature

Question N° 15654
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Installation d'éoliennes de grande hauteur autour de monuments historiques

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12360
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 9202
Date de changement d'attribution: 17/07/2019

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les interrogations soulevées par l'implantation d'éoliennes de grande hauteur à proximité de sites patrimoniaux remarquables, notamment ceux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. À deux reprises, l'Unesco a manifesté ces inquiétudes sur l'éventuelle proximité entre des sites remarquables et la présence d'éoliennes. En 2012, l'intervention de l'Unesco avait contribué au retrait d'un projet de construction d'éoliennes dans le périmètre immédiat du Mont-Saint-Michel. Le 4 juillet 2018, à l'issue de sa 42ème session tenue à Manama, l'Unesco s'est félicitée de l'abandon d'un projet de ferme éolienne située dans le périmètre des Coteaux, maisons et caves de Champagne inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2015. Cependant, dans cette même décision, l'Unesco s'est inquiétée du projet de ferme éolienne de Pocancy et Champigneul situé dans ce même périmètre. En réponse à la question écrite n° 05318 posée le 31 mai 2018 par M. Yves Détraigne, sénateur de la Marne, le ministre a rappelé que des études d'impact sont conduites par les services de l'État pour chaque projet d'éoliennes afin d'informer les autorités préfectorales sur la compatibilité du projet étudié avec les sites patrimoniaux et paysagers avoisinants. C'est pourquoi, sur la base de ces éléments, il lui demande, sur les dix dernières années, le nombre d'études conduites par les services de l'État ayant conclu, pour des raisons patrimoniales ou paysagères, à un avis défavorable à l'implantation d'un projet de ferme éolienne. Aussi, il souhaiterait connaître, pour ces mêmes occurrences, le nombre de dossiers pour lesquels l'avis défavorable ainsi rendu a été suivi par les autorités préfectorales et le nombre de dossiers pour lesquels cet avis défavorable n'a pas été suivi par les autorités préfectorales. Enfin, il l'interroge sur le point de savoir si un aménagement du code de l'environnement serait envisagé pour interdire toute installation de ferme éolienne dans le périmètre des sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité.

Texte de la réponse

L'implantation d'éoliennes de grande hauteur à proximité de sites ou territoires remarquables et notamment ceux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avait fait l'objet, comme il est souligné, d'une réponse au sénateur Yves Détraigne. Il est tout d'abord rappelé que l'article R. 181-32 du code de l'environnement demande que, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation d'un parc éolien, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. Ainsi, lorsque les travaux situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce site, ou, lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords, l'architecte des Bâtiments de France peut refuser une demande d'autorisation ou l'autoriser avec des prescriptions. Concernant l'impact des éoliennes sur le patrimoine, l'article L. 621-30 du code du patrimoine institue le régime « des abords » qui vise à protéger les bâtiments qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. La protection au titre des abords s'applique sur un périmètre délimité créé par décision administrative après enquête publique. En l'absence de périmètre délimité, le II de l'article susmentionné demande que « la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». L'étude d'impact d'un projet éolien doit permettre d'apprécier le respect de cet article du code du patrimoine. Pour autant, l'étude d'impact, produite pour chaque projet au regard de ses caractéristiques, de son contexte d'implantation et des enjeux locaux, ne se limite pas au seul périmètre de protection précité et apprécie les incidences d'une installation même si cette dernière est située au-delà. L'approche est identique dans le cas de la préservation de la biodiversité, que cette dernière soit protégée au titre des parcs naturels ou pas. Par ailleurs, le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts sur l'environnement des parcs éoliens terrestres, révisé en décembre 2016, prend en compte les enjeux relatifs à la préservation des biens du patrimoine mondial et fixe des recommandations méthodologiques pour leur prise en compte dans les études d'impacts. Ce guide vise notamment à répondre à l'objectif de préservation à long terme de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en France, en conciliation avec les objectifs de déploiement de l'énergie éolienne. C'est sur la base de l'étude d'impact que le préfet, s'il autorise le projet, peut ensuite établir et exiger des prescriptions spécifiques afin de réduire les inconvénients de celui-ci. Concernant les statistiques relatives aux études d'impact des projets éoliens sur les dix dernières années, les services de l'Etat ne disposent pas de statistiques consolidées qui répondent à votre demande très précise. Par ailleurs, le respect du principe d'évitement a pour conséquence le dépôt d'un faible nombre de dossier avec un impact potentiellement bloquant relatif à la préservation d'un patrimoine mondial. Lorsqu'un dossier est déposé, son étude d'impact fait l'objet d'une analyse au cas par cas par les services de l'État, notamment les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), ainsi que d'une consultation de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). Les architectes des bâtiments de France (ABF) sont consultés dans ce cadre. La procédure d'instruction des parcs éoliens actuellement définie dans le code de l'environnement permet donc la consultation, à plusieurs reprises, de professionnels du paysage et de la culture. Il n'est pas prévu de modifier la réglementation afin d'interdire a priori toute installation de ferme éolienne dans le périmètre des sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Enfin le Gouvernement a engagé en 2017 des travaux visant à simplifier et consolider le cadre administratif de l'éolien terrestre, avec un souci d'excellence environnementale, de développement de l'emploi et de la compétitivité des prix de l'électricité. Ces travaux dont les conclusions ont été rendues en janvier 2018 visent notamment à mieux intégrer les projets éoliens dans les paysages, afin de permettre un déploiement de l'éolien dans le respect des riverains et de l'environnement.