Opérations de démantèlement d'éoliennes et garanties financières
Question de :
M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains
M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'application des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement relatifs aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site au terme de l'exploitation d'éoliennes. L'article R. 515-106 dispose en effet que ces opérations incluent le démantèlement des installations de production, l'excavation d'une partie des fondations, la remise en état des terrains (sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état) et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées. En application de cet article, un arrêté modifié du 26 août 2011 impose la constitution d'une garantie financière égale à 50 000 euros par éolienne. Un tel montant paraît pourtant relativement faible au regard de l'ampleur des tâches à accomplir. Certes, il a déjà été indiqué que des garanties supplémentaires pouvaient être sollicitées par le propriétaire du terrain où les éoliennes sont installées. Cependant, cette simple possibilité ne permet pas de garantir la bonne exécution de ces opérations. Par ailleurs, l'application de cette réglementation pose question au regard de l'abandon, au large de l'île de Bréhat (près du phare des roches Douvres), de deux éoliennes d'une trentaine de 30 mètres. Sur la base de ces éléments, il lui demande sur quelle base ce montant de 50 000 euros par éolienne a été déterminé et s'il est envisagé de le revaloriser au regard notamment de l'accroissement important de la hauteur des éoliennes observées depuis la publication de cet arrêté en 2011. Aussi, il souhaiterait savoir si des statistiques existent sur la conclusion de garanties financières supplémentaires entre les exploitants d'éoliennes et les propriétaires des terrains les accueillant et, dans l'hypothèse où ces statistiques n'existeraient pas, savoir s'il est envisagé de les recueillir. Enfin, il souhaiterait connaître plusieurs données : le montant des garanties financières qu'il est envisagé de demander au titre du démantèlement des éoliennes offshore appelées à entrer en exploitation ; le niveau des garanties financières sollicitées en Allemagne et en Belgique pour des opérations comparables à celles fixées par les articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement, pour les éoliennes terrestres et offshore ; si en cas de défaillance d'un exploitant, la réalisation des opérations définies à l'article R. 553-6 serait à la charge des collectivités publiques. Enfin, il lui demande s'il est envisagé de démanteler les deux éoliennes situées près du phare des roches Douvres et, dans l'affirmative, qui financera cette opération.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l'horizon 2050 et de diversification des modes de production d'électricité. Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l'éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l'environnement. C'est pourquoi l'implantation d'éoliennes est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et, le cas échéant, à l'obtention d'une autorisation environnementale délivrée par le préfet sur la base d'une étude d'impacts réalisée par le demandeur, qui évalue les effets du projet sur l'environnement. L'attention du ministre de la transition écologique et solidaire (MTES) est appelée sur les conditions d'application des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement relatifs aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site au terme de l'exploitation d'éoliennes. Les opérations minimales de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens sont fixées par un arrêté ministériel du 26 août 2011. L'article 1 de cet arrêté impose le démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Il prévoit également l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation, sur une profondeur minimale de 1 mètre dans le cas de terres agricoles, ainsi que la remise en état des aires de grutage et des chemins d'accès sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite conserver ces aires et/ou chemins. L'avis du propriétaire du terrain sur les conditions de sa remise en état est en effet une des pièces constitutives du dossier remis par l'exploitant dans le cadre de sa demande d'autorisation environnementale. Il est par ailleurs parfaitement possible que le propriétaire du terrain, dans le cadre de la location de son terrain à l'exploitant éolien, fixe dans une convention de droit privé des conditions de remise en état plus contraignantes que celles prévues par la réglementation. Afin de s'assurer que ces travaux de démantèlement et de remise en état seront réalisés, y compris en cas de défaillance de l'exploitant, la mise en service d'un parc éolien soumis à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières, tel que l'exige l'article R. 515-101 du code de l'environnement. Le montant de ces garanties, fixé à l'annexe 1 de l'arrêté précité, s'élève à un coût unitaire forfaitaire de 50 000 euros par éolienne terrestre et doit être réactualisé tous les cinq ans. Le coût du démantèlement d'une éolienne est principalement lié à l'immobilisation d'une grue pour son démontage, quelle que soit sa hauteur. Par ailleurs, au regard du nombre croissant de parcs éoliens qui vont être démantelés en France, la filière est en cours de consolidation tendant ainsi vers une diminution du coût de démantèlement. Il est cependant trop tôt pour disposer de statistiques fiables et représentatives du démantèlement des parcs éoliens terrestres en France. À ce stade, il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation relative à la constitution des garanties financières pour les parcs éoliens. Par ailleurs, en cas de défaillance d'une société exploitant un parc éolien, et lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le III de l'article R. 515-101 du code de l'environnement permet de rechercher la responsabilité de la société mère qui devra alors couvrir les coûts du démantèlement selon les modalités définies à l'article 1 de l'arrêté précité. En Allemagne, le montant de la garantie n'est pas défini au niveau national. Chaque land est compétent pour fixer ce montant en général au prorata du coût de l'investissement, de fabrication ou de construction du projet éolien. En Belgique, la réglementation est également spécifique à chaque région. En Wallonie, par exemple, le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes exige que « l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation ». L'administration wallonne précise par ailleurs que les permis pour l'installation des parcs éoliens « contiennent une obligation de constituer une caution ou garantie bancaire, généralement de 80 000 € par éolienne /…/ en vue d'assurer la remise en état du site même en cas de faillite de l'exploitant du parc éolien ». Enfin, le coût du démantèlement des éoliennes offshore figure dans les concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) qui sont généralement rendues publiques. Les montants sont variables selon les projets et sont fixés en fonction de la puissance installée (MW). Il est par ailleurs notable que les contraintes de démantèlement d'un parc en mer sont supérieures à celles d'un parc terrestre. Concernant le démantèlement de deux éoliennes situées près du phare des Roches Douvres, au large de l'île de Bréhat. éoliennes de petite capacité (rotor inférieur à 3,6 m), installées à la fin des années 1960 pour assurer l'alimentation électrique du phare, il est précisé que l'évolution du fonctionnement du phare a conduit à la baisse des besoins énergétiques et donc à la suppression du rotor de ces éoliennes en 2006, le mât demeurant sur place. Postérieurement à cette date, les mâts ont cependant été équipés, périodiquement, de dispositifs permettant de faire des mesures météorologiques et de parfaire la connaissance du site. Il convient enfin de noter que ces éoliennes font partie du domaine maritime et qu'elles ne sont pas soumises à la réglementation ICPE. La constitution de garanties financières n'était donc pas exigée par la réglementation. Toutefois l'État étudie actuellement les opportunités d'usage futur de ces mâts avant de pouvoir statuer sur leur éventuel démantèlement.
Auteur : M. Julien Aubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire
Ministère répondant : Transition écologique et solidaire
Dates :
Question publiée le 1er janvier 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019