Rubrique > environnement
Titre > Cessation de travaux intervenant en violation du code de l'environnement
M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'effectivité de la police de l'environnement et le caractère adapté des dispositions légales existantes, de nature à assurer le respect immédiat de l'ordre public et la cessation de travaux intervenant en violation du code de l'environnement. En l'espèce, le projet de barrage de Caussade (Lot-et-Garonne) destinée à favoriser le développement de l'agriculture irriguée, a été autorisé dans un premier temps par la préfète du Lot-et-Garonne, malgré des avis techniques défavorables mettant notamment en évidence le défaut périodique de remplissage de la retenue surdimensionnée. Dans un second temps, sur intervention des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, cette autorisation a été retirée en raison de son caractère manifestement illégal. Toutefois, les travaux d'aménagement ont été entrepris par le porteur du projet informé de leur illégalité, semble-t-il appuyé par la chambre départementale d'agriculture, notamment à partir du 22 novembre 2018. Malgré une ordonnance du 30 novembre du juge administratif des référés enjoignant la préfète du Lot-et-Garonne de faire suspendre les travaux, un arrêté de mise en demeure de régulariser et suspendant immédiatement les travaux n'est survenu que le 17 décembre 2018, soit 25 jours après le début des travaux. De nombreux impacts sur l'environnement d'ampleur et non réversibles n'ont ainsi pas pu être évités. Une enquête judiciaire est en cours parallèlement à la demande expresse du préfet de région, sans qu'aucune mesure conservatoire ne soit intervenue, malgré le dispositif légal de l'article L. 216-13 du code de l'environnement. Au vu de cette situation caractérisant une violence sociale assumée par des opérateurs publics contrevenant de facto à l'ordre public et aux intérêts environnementaux, l'effectivité des mesures de police de l'environnement est remise en question, malgré les plans d'actions affichés par les pouvoirs publics (tels que le plan pour la biodiversité du 4 juillet dernier). De fait, les préfets formalisent très peu de mises en demeure administrative en cas de violation de la réglementation environnementale, et ne peuvent formaliser des mesures conservatoires dans des délais efficaces. Quant aux sanctions administratives, elles demeurent très exceptionnelles en pratique. Au plan judiciaire, la loi ne prévoit aucune mesure pré-conservatoire, permettant au juge des libertés d'intervenir efficacement sans délai par une mesure temporaire de suspension avant tout débat contradictoire mené entre les parties. En outre, le champs d'application du juge des libertés n'est pas adapté aux intérêts protégés, limités aux seuls domaines de l'eau et des établissements de faune sauvage captive. Dans un tel contexte, afin de pallier les résistances croissantes face aux défis environnementaux, il souhaiterait savoir s'il serait envisageable d'une part que soient données des instructions plus fermes en direction des préfets pour assurer un meilleur respect de l'ordre public environnemental moyennant le cas échéant une organisation administrative dédiée, et d'autre part que soient définies des mesures législatives nouvelles de nature à renforcer l'office du juge des libertés lorsque confronté à de telles situations d'urgence environnementale.