15ème législature

Question N° 15676
de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > environnement

Titre > Cessation de travaux intervenant en violation du code de l'environnement

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12362
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4829

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'effectivité de la police de l'environnement et le caractère adapté des dispositions légales existantes, de nature à assurer le respect immédiat de l'ordre public et la cessation de travaux intervenant en violation du code de l'environnement. En l'espèce, le projet de barrage de Caussade (Lot-et-Garonne) destinée à favoriser le développement de l'agriculture irriguée, a été autorisé dans un premier temps par la préfète du Lot-et-Garonne, malgré des avis techniques défavorables mettant notamment en évidence le défaut périodique de remplissage de la retenue surdimensionnée. Dans un second temps, sur intervention des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, cette autorisation a été retirée en raison de son caractère manifestement illégal. Toutefois, les travaux d'aménagement ont été entrepris par le porteur du projet informé de leur illégalité, semble-t-il appuyé par la chambre départementale d'agriculture, notamment à partir du 22 novembre 2018. Malgré une ordonnance du 30 novembre du juge administratif des référés enjoignant la préfète du Lot-et-Garonne de faire suspendre les travaux, un arrêté de mise en demeure de régulariser et suspendant immédiatement les travaux n'est survenu que le 17 décembre 2018, soit 25 jours après le début des travaux. De nombreux impacts sur l'environnement d'ampleur et non réversibles n'ont ainsi pas pu être évités. Une enquête judiciaire est en cours parallèlement à la demande expresse du préfet de région, sans qu'aucune mesure conservatoire ne soit intervenue, malgré le dispositif légal de l'article L. 216-13 du code de l'environnement. Au vu de cette situation caractérisant une violence sociale assumée par des opérateurs publics contrevenant de facto à l'ordre public et aux intérêts environnementaux, l'effectivité des mesures de police de l'environnement est remise en question, malgré les plans d'actions affichés par les pouvoirs publics (tels que le plan pour la biodiversité du 4 juillet dernier). De fait, les préfets formalisent très peu de mises en demeure administrative en cas de violation de la réglementation environnementale, et ne peuvent formaliser des mesures conservatoires dans des délais efficaces. Quant aux sanctions administratives, elles demeurent très exceptionnelles en pratique. Au plan judiciaire, la loi ne prévoit aucune mesure pré-conservatoire, permettant au juge des libertés d'intervenir efficacement sans délai par une mesure temporaire de suspension avant tout débat contradictoire mené entre les parties. En outre, le champs d'application du juge des libertés n'est pas adapté aux intérêts protégés, limités aux seuls domaines de l'eau et des établissements de faune sauvage captive. Dans un tel contexte, afin de pallier les résistances croissantes face aux défis environnementaux, il souhaiterait savoir s'il serait envisageable d'une part que soient données des instructions plus fermes en direction des préfets pour assurer un meilleur respect de l'ordre public environnemental moyennant le cas échéant une organisation administrative dédiée, et d'autre part que soient définies des mesures législatives nouvelles de nature à renforcer l'office du juge des libertés lorsque confronté à de telles situations d'urgence environnementale.

Texte de la réponse

Les mesures de police administrative prévues au code de l'environnement permettent, dès lors qu'un manquement est constaté, de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Le respect de la phase contradictoire, à l'issue du rapport de manquement administratif, doit être impérativement observé eu égard aux exigences du droit à un procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En l'espèce, une mise en demeure a été signée par madame la préfète du Lot-et-Garonne le 14 décembre dernier, après recueil des observations de l'exploitant. Cette mise en demeure a été accompagnée d'une mesure de suspension conservatoire. Par ailleurs, après constatation de la poursuite des travaux malgré la mesure de suspension conservatoire, la préfète du Lot-et-Garonne a ordonné l'apposition de scellés. Il importe de préciser à cet égard que le préfet a compétence liée pour mettre en demeure chaque fois qu'il a connaissance d'un manquement aux dispositions applicables en vertu du code de l'environnement. S'agissant de l'exercice de la police judiciaire, l'intervention du juge des libertés et de la détention au titre des articles L. 216-13 et L. 415-3 du code de l'environnement n'est possible que dans le cas d'une infraction pénale dûment constatée par un procès-verbal. Cette prérogative relève du procureur de la République. Enfin, le Gouvernement est particulièrement attentif au renforcement de l'efficience de la police de l'environnement. C'est pourquoi le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, actuellement en discussion devant les assemblées, porte plusieurs mesures de nature à simplifier les procédures d'enquêtes initiées par les inspecteurs de l'environnement. Au demeurant, la fusion des établissements publics de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devrait renforcer la capacité d'action des inspecteurs de l'environnement sur le terrain.