15ème législature

Question N° 15680
de M. Christian Hutin (Socialistes et apparentés - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Compte épargne temps et congés maladie

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12323
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2088

Texte de la question

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le dispositif du compte épargne temps, institué pour la fonction publique d'État en 2002, qui a été transposé dans la fonction publique territoriale par le décret du 26 août 2004. Il permet aux agents d'accumuler des droits à congés rémunérés non pris, dans la limite d'un plafond global de 60 jours, à condition d'avoir posé au moins 20 jours de congés dans l'année. L'utilisation des jours épargnés peut s'opérer sous la forme de congés, ou si une délibération le prévoit, les jours sont indemnisables ou peuvent être pris en compte au titre de la retraite complémentaire. Dans le cadre de la législation actuelle, ces trois mécanismes sont exclusivement accordés pour les agents en situation d'aptitude physique. Les agents de la fonction publique, titulaires ou non titulaires, travaillant à temps complet ou non, ont la faculté d'ouvrir un compte épargne temps. Néanmoins, pour demander l'ouverture d'un compte épargne temps, l'agent doit avoir accompli au moins une année de service dans la collectivité. Celui-ci peut être alimenté avec des congés non pris tels que des jours de congés annuels, des jours de RTT, ou encore des jours de repos compensateurs si une délibération le prévoit. Les congés accordés au titre du compte épargne temps sont pris dans les mêmes conditions qu'un congé annuel ordinaire. L'agent peut donc utiliser son crédit de jours dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Seuls la cessation définitive des fonctions, le congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, peuvent se soustraire à cette réserve. La situation d'un agent qui bénéficie d'un congé au titre du compte épargne temps est assimilée à une période d'activité. Ainsi, l'agent continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération. Il conserve également ses droits à avancement, à la retraite, et à l'ensemble des congés auxquels donne droit la position d'activité. Le problème qui se pose aujourd'hui concerne un agent placé en congé de longue maladie, et qui, au terme de son droit, sera admis en retraite, et dispose d'un compte épargne temps comptabilisant 35 jours. Dans le cadre de la législation actuelle, chaque mode d'utilisation des jours épargnés sur un compte épargne temps suppose une condition d'aptitude physique de l'agent. Un congé de longue maladie est accordé à un fonctionnaire lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsqu'un agent bénéficie d'un tel congé de maladie, il ne présente évidemment pas de condition d'aptitude physique. Pour conclure, on peut noter une iniquité dans les dispositions de la législation française, qui prévoit des mécanismes en faveur des ayants droit lors du décès d'un agent. La particularité de la situation des agents dans cette situation, présentant une incapacité médicalement constatée et qui souhaitent faire valoir leurs droits à la retraite, disposant de jours épargnés sur un compte épargne temps et dans l'impossibilité d'en bénéficier sous forme de congés ou d'indemnisation, ne mériterait-elle pas de faire l'objet de réflexions ? Il souhaite donc connaître les dispositions que le ministre compte prendre afin de résoudre ses dysfonctionnements.

Texte de la réponse

Le principal objectif du compte épargne-temps est de permettre aux agents qui le souhaitent, d'accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie de periodes de congés ou de repos non pris. Ce dispositif conçu pour éviter la perte de jours de congés ou de repos non pris au cours de l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis, a donc privilégié, jusqu'à récemment, l'utilisation des vingt premiers jours inscrits sur le compte épargne-temps sous forme de congés, le droit à monétisation étant ouvert à compter du vingt-et-unième jour épargné. Faisant suite au rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le décret du 27 décembre 2018 a toutefois abaissé le seuil de déclenchement de la monétisation des jours épargnés à quinze jours et revalorisé de dix euros le montant des jours indemnisés pour les rapprocher de la valeur réelle d'une journée travaillée. Les agents placés en congé de longue durée conservent de plein droit les congés accumulés sur leur compte épargne temps mais ne peuvent pas les utiliser durant cette période. Les intéressés bénéficient par conséquent à l'issue de leur congé de maladie, du droit à congés, à indemnisation des jours ou à leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (si une délibération de la collectivité ou de l'établissement d'affectation le prévoit). Les agents mis à la retraite pour invalidité, bénéficient également, s'ils ont épargné plus de quinze jours sur leur compte épargne-temps, de la possibilité de rachat des jours ou de versement au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions précitées.