15ème législature

Question N° 15726
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Reconnaissance de la pratique de l'hypnose

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12353
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 page : 441

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la demande faite par les hypnothérapeutes pour que soit reconnue leur profession. Les hypnothérapeutes représentés par le Syndicat national des hypnothérapeutes (SNH), membres de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), ont fait une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d'une certification professionnelle en hypnothérapie. Cette certification au RNCP a été refusée par le ministère du travail suite à la requête du ministère des solidarités et de la santé qui considère que la profession n'existe pas. Il semblerait que le ministère opère une confusion entre hypnose médicale pratiquée par des professionnels de santé pour faciliter un acte médical ou un soin faisant suite à un diagnostic, et l'hypnothérapie exercée sans diagnostic par plus de 6 000 professionnels de la relation d'aide qui accompagnent quotidiennement des adultes et des enfants en souffrance. L'hypnose intervient bien dans les deux cadres, mais l'intentionnalité de la pratique est très différente. Or, si l'hypnose ne peut être considérée comme un acte médical, sa pratique doit pouvoir aussi être reconnue comme une relation d'aide non médicale, procurant un « mieux-être » et répondant de fait à des problèmes de santé publique et de prévention. Pour favoriser sa reconnaissance, le SNH poursuit depuis plusieurs années une démarche de qualité (code de déontologie, contrat de responsabilité civile professionnelle négocié auprès des assureurs, vérification de la formation des adhérents, création d'un institut de recherche clinique, etc.). L'inscription au RNCP d'une certification professionnelle en hypnothérapie permettrait de favoriser la lutte contre les pseudos formations, la création d'emplois qualifiés et de fait de protéger le consommateur des charlatans, voire des sectes. Il souhaite en savoir davantage sur l'avis motivé et précis qui explique le refus de son ministère et quelles seraient les orientations à prendre pour que la profession des hypnothérapeutes soit reconnue.

Texte de la réponse

La demande d'enregistrement de la certification « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP) a fait l'objet d'un refus au motif de la différentiation entre l'hypnose dit "de mieux être" et l'hypnose à visée médicale. En effet, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré que l'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressifs, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu de l'organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d' "hypnothérapeute confirmé" sont fixées à 20 jours, selon le site internet de l'organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d'un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d'activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l'exercice notamment de l'hypnose dans un cadre autre que médical s'apparente à l'exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).