15ème législature

Question N° 15748
de Mme Valérie Petit (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Circulaires interprétatives DSS ou Urssaf

Question publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12357
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de signalement: 10/12/2019
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Petit attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d'interprétation du terme de rémunération contractuelle. L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale affirme que « pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ». Dans le cadre de l'application de l'allègement général de cotisations patronales sur les bas salaires, son montant est déterminé en multipliant la rémunération annuelle brute soumise à cotisations du salarié par un coefficient. Le coefficient étant lui-même déterminé en fonction du rapport entre le SMIC annuel calculé sur la base de 1 820 heures et la rémunération brute du salarié. Plus la rémunération est élevée moins le montant de la réduction est important pour s'annuler à compter de 1,6 SMIC. Le code de la sécurité sociale définit la valeur du SMIC à reprendre. En effet, le cas échéant, la valeur du SMIC doit être corrigé notamment en cas de temps partiel, de suspension du contrat de travail, d'entrée ou de sortie en cours d'année. En ce qui concerne, la réduction du SMIC liée au temps de travail, les textes disent que le SMIC est pris pour sa valeur pleine dès lors que la rémunération contractuelle du salarié est fixée sur la base de la durée légale. La rémunération contractuelle est alors comprise comme étant la rémunération constitutive de l'ensemble des temps rémunérés par l'entreprise qu'ils correspondent ou non à du temps de travail effectif, si l'on se fie à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. Mais la dernière circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise en son point 5.4 relatif à la détermination du SMIC si la durée collective de l'entreprise est inférieure à la durée légal que, pour ces salariés, la rémunération est fixée sur une base inférieure à la durée légale ce qui nécessite de corriger le SMIC par rapport à la durée du travail prévue au contrat de travail. Cette interprétation ne semble pas prendre en compte l'article L241-15 qui semble tout de même avoir une portée générale. Selon cette circulaire, l'entreprise dont les contrats de travail sont établis sur une base correspondant à la durée du travail mais dont la structure de rémunération inclus les temps de travail effectifs et les temps de pause qui cumulés correspondent à la durée légale du travail sont systématiquement redressés par les URSSAF en déterminant la valeur du SMIC. Elle l'interroge donc pour savoir s'il ne faudrait pas une bonne fois pour toute donne une interprétation législative de la rémunération contractuelle.

Texte de la réponse