15ème législature

Question N° 15822
de M. Meyer Habib (UDI, Agir et Indépendants - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Vente libre des colliers à pointes et colliers par stimulation électrique

Question publiée au JO le : 15/01/2019 page : 243
Réponse publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2775

Texte de la question

M. Meyer Habib attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'incroyable vente libre de colliers à pointes et colliers de dressage par stimulation électrique qui engendrent des souffrances physiques et mentales pour les chiens ! Selon un sondage Ifop de mai 2018, 95 % des Français interrogés souhaitent que tous les actes de cruauté commis envers un animal soient condamnés sur l'ensemble du territoire. Préoccupation partagée par nos partenaires européens, de nombreux pays ont d'ores et déjà interdit la vente de ces outils, parmi lesquels l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Pays de Galles, le Danemark ou la Slovénie. Aussi, l'article 7 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée le 8 juillet 2003, dispose qu' « aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses ». C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour mettre l'ensemble de la législation française en cohérence et en ligne avec les attentes et les valeurs de la société française en interdisant l'emploi et la vente libre de colliers à pointes et à stimulation électrique.

Texte de la réponse

L'article 7 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie est effectivement traduit dans le droit français aux articles R. 214-17 et R. 214-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier article précise que « l'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit ». L'article R. 214-17 interdit « d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ». En outre, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux indique qu'en aucun cas, pour un chien à l'attache, le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. Ainsi, sauf cas de nécessité, l'utilisation pour le dressage de colliers à pointes (collier de force ou étrangleur) et dans une moindre mesure du collier électrique, est contraire à ces articles réglementaires. L'utilisation d'un tel collier peut néanmoins être tolérée dans quelques cas particuliers, à condition que sa nécessité soit démontrée au vu du comportement inadapté ou dangereux du chien. Par ailleurs, afin d'accentuer la lutte contre la maltraitance animale, la récente loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, promulguée le 1er novembre 2018, a instauré un doublement des peines, qui passent de six mois à an an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende à 15 000 euros. Aussi, contrairement à certains États membres, la France n'a pas fait le choix d'interdire la vente de ces colliers mais de restreindre strictement leur utilisation à des cas bien précis.