15ème législature

Question N° 17776
de Mme Laurianne Rossi (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Retraites - Date de versement des pensions de retraite

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2310
Réponse publiée au JO le : 04/06/2019 page : 5199

Texte de la question

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la date de versement des pensions de retraite du régime général. En vertu de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite sont versées à termes échu, c'est-à-dire à la fin des périodes auxquelles elles se rapportent (en fin de mois ou au début du mois suivant). L'arrêté du 11 août 1986 pris pour l'application de l'article précité, prévoit que ces pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Ce versement différé des pensions de retraite n'est pas sans poser de réelles difficultés en fin de mois à de très nombreux retraités français. Ce procédé, incompris et parfois vécu comme une injustice, est évoqué de manière récurrente dans le cadre du Grand débat national organisé localement, dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. Pourtant, en Alsace-Moselle, la Carsat verse les pensions de retraite chaque mois par anticipation. La retraite est donc payée au début de chaque mois dû ou, dans certains cas, à la fin du mois précédent. De plus, les pensions de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) sont quant à elles versées à termes échoir le premier jour ouvré du mois au titre duquel elles sont dues, comme le stipule la circulaire 2013-4-DRJ de l'Agirc et de l'Arrco. Contrairement aux pensions de retraite versées par la Carsat Alsace-Moselle et aux pensions de retraite complémentaire, le versement des pensions de retraite du régime général le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues peut entrainer de réelles difficultés financières pour de nombreux retraités, compte tenu des nombreuses dépenses à effectuer en début de mois. Par conséquent, elle lui demande si elle envisage de modifier la date de versement des pensions de retraite du régime général afin que celui-ci puisse intervenir à la fin du mois auquel la pension se rattache ou au début du mois suivant.

Texte de la réponse

L'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Un versement de ces pensions plus tôt dans le mois se heurterait à des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. En effet, le paiement des retraites constitue la plus importante échéance du régime général : il doit effectuer en un seul jour des versements d'environ 9 milliards d'euros. Cette échéance conduit chaque mois l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à faire face à un fort besoin de financement qui est couvert par des emprunts, en raison du décalage existant entre l'encaissement des cotisations et le paiement des pensions. Un déplacement de la date de paiement en début de mois aurait pour effet d'accroître ce décalage et donc d'augmenter sensiblement le besoin de trésorerie de l'ACOSS, lequel ne pourrait être couvert que par le recours à des ressources non permanentes supplémentaires, avec notamment pour conséquence une augmentation sensible de la dette publique. Enfin, il n'est pas possible de réduire cette contrainte en changeant le calendrier d'encaissement des cotisations. Le calcul des cotisations étant lié aux opérations de paye des salariés, le versement des cotisations intervient nécessairement après la date de paiement des salaires. L'existence d'une date de paiement différente en Alsace-Moselle, pour le régime local propre à cette région, a une origine historique que les pouvoirs publics, en 1945, n'ont pas souhaité remettre en cause. Les pensions servies par ce régime sont en effet payées, en application de l'article D. 357-26 du CSS « mensuellement et d'avance ». Les modalités d'application des dispositions particulières du régime local relèvent de la compétence exclusive de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg prévue au 3ème alinéa de l'article R. 351-34 du code précité qui précise que « la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1." S'agissant des régimes complémentaires notamment ARRCO et AGIRC, la date de paiement des retraites relève de la pleine responsabilité des partenaires sociaux. Ces pensions sont versées à terme à échoir.