15ème législature

Question N° 15873
de M. Meyer Habib (UDI, Agir et Indépendants - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Prélèvements CSG-CRDS des Français de l'étranger hors Union européenne

Question publiée au JO le : 15/01/2019 page : 239
Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6668

Texte de la question

M. Meyer Habib alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'illégalité des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du capital perçus en France par les Français établis hors Espace économique européen (EEE) et Suisse. En effet, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018, les Français résidant au sein de l'Espace économique européen et en Suisse ont été exonérés de ces prélèvements. Demandée depuis de longues années par le député, cette décision de justice fiscale et de bon sens économique (ces prélèvements décourageaient l'investissement) met enfin la France en conformité avec le droit de l'Union européenne. Toutefois, par cette loi, la France crée une distorsion entre non-résidents au sein de l'EEE et la Suisse et les autres. De ce fait, cette mesure constitue une rupture d'égalité violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale. En effet, les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. De plus, une jurisprudence bien établie du Conseil d'État sanctionne le respect de l'égalité de traitement des contribuables résidents au sein de l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse et ceux domiciliés dans des États tiers. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend persister dans cette politique discriminatoire, injuste fiscalement, contraire au droit et inefficace sur le plan économique ou prendre les mesures nécessaires pour garantir l'égalité de traitement entre tous les Français de l'étranger.

Texte de la réponse

L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis la législation française en conformité avec la décision, dite « De Ruyter » de la Cour de Justice de l'Union européenne. Cet article a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital, au profit des personnes qui ne relèvent pas de la sécurité sociale en France et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse soit l'espace européen. Cette jurisprudence, et l'exonération spécifique qui en découlent, se justifient par l'existence d'un système coordonné de sécurité sociale organisé au sein de l'espace européen. Ainsi, compte tenu du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale instauré par les règlements européens (CE) n° 883/2004 et 987/2009, toute personne au sein de l'espace européen ne peut être affiliée à la sécurité sociale que d'un seul Etat et doit participer au financement de ce seul régime de sécurité sociale, cela indépendamment de l'État dans lequel elle réside fiscalement. Par conséquent, toute personne affiliée au régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État de l'espace européen ne saurait être assujettie à la CSG et à la CRDS sur les revenus du capital car ces contributions sont affectées au financement de la sécurité sociale en France. En revanche, ces règles de coordination européenne ne justifient pas une exonération de l'ensemble des personnes résidant hors de France, puisque tous les non-résidents ne rentrent pas dans ce cadre européen d'un financement coordonné de la sécurité sociale. En effet, on ne peut considérer que l'ensemble des personnes résidant hors de France (par exemple un résident dans un État tiers à l'UE) pourrait déroger à l'assujettissement de leurs revenus du capital à la CSG et à la CRDS au motif qu'elles auraient d'ores et déjà contribué au financement d'un régime européen de sécurité sociale, puisque ce n'est pas le cas. De fait, tous les revenus du capital de source française ont vocation à être soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, que le bénéficiaire soit fiscalement domicilié en France ou non. Ce principe d'universalité de l'assiette des prélèvements vise, dans une logique de solidarité nationale, à inclure l'ensemble des revenus de source française dans le financement de notre système de protection sociale. La jurisprudence « de Ruyter » ne fait que tirer les conséquences de ce financement dans un système européen coordonné.