Question écrite n° 15936 :
Absence de revalorisation du montant prévu au 3° art. 286-I du CGI

15e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence de revalorisation du montant prévu au 3° de l'article 286-I du CGI et la réponse à la question n° 7190. En effet, ce montant de 76 euros n'a pas été revalorisé depuis près de trente ans, malgré l'inflation et le passage à l'euro. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend le revaloriser, à un montant au moins égal à 200 euros, afin de faciliter la vie des petits commerçants et notamment ceux pratiquant la vente au détail.

Réponse publiée le 12 mars 2019

En application du 3° de l'article 286 du code général des impôts (CGI), tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, doit inscrire, jour par jour et sans blanc ni rature, sur un livre aux pages numérotées spécialement affecté à cet effet, le montant de chacune des opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 euros TTC si elles correspondent à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers et que des justificatifs sont conservés. Dans un souci d'harmonisation des règles comptables applicables en matière de TVA, d'une part, et d'impôts directs, d'autre part, il a été admis que cette disposition dont bénéficient les titulaires de revenus non commerciaux soit étendue à l'ensemble des contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de la catégorie des bénéfices agricoles (BA). Bien que ce seuil de 76 euros n'ait pas fait l'objet de revalorisation depuis plusieurs années, les obligations comptables et fiscales applicables aux petites entreprises ont déjà été sensiblement allégées. À titre d'exemple, les plafonds de chiffre d'affaires permettant de bénéficier des régimes simplifiés d'imposition à l'impôt sur le revenu (dits régimes « micro ») ont été substantiellement rehaussés par le Gouvernement, à hauteur de 170 000 euros pour les activités de vente et de 70 000 euros pour les autres activités. En outre, l'article 105 de la loi de finances pour 2018 a instauré une mesure de simplification en faveur des petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base de la TVA prévue à l'article 293 B du CGI ou pour les exploitants agricoles, ceux qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI. En effet, ces entreprises ne sont pas soumises à l'obligation instituée au 3° bis du I de l'article 286 du CGI d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2019
Réponse publiée le 12 mars 2019

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