15ème législature

Question N° 15937
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Dispositions de l'article 28-00 a du CGI

Question publiée au JO le : 15/01/2019 page : 250
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3587

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 28-00 A du CGI auquel renvoie le 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du CGI qui rend déductible les cadeaux d'affaires dont la valeur unitaire n'excède pas 69 euros TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire. Toutefois, cette somme dérisoire apparait manifestement insuffisante aujourd'hui pour financer ces cadeaux de fin d'année qui visent à maintenir de bonnes relations commerciales avec les clients et fournisseurs. Aussi, il lui demande dans quelle mesure ce montant de 69 euros TTC pourrait être porté à 100 euros TTC pour tenir compte de la réalité du coût de la vie en 2019.

Texte de la réponse

Le 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) prévoit l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. L'article 28-00 A de l'annexe IV au CGI précise que pour l'application des dispositions susrappelées les biens de très faible valeur s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 69 euros toutes taxes comprises (TTC) par objet et par an pour un même bénéficiaire. Il n'est pas envisagé de porter ce seuil au-delà de ce montant qui apparaît comparable à ceux adoptés par d'autres États membres de l'Union européenne (UE) pour l'application de l'article 16 de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA. Il concorde notamment avec celui de 50 £ applicable au Royaume-Uni validé par la Cour de justice de l'UE dans son arrêt EMI Group Ltd du 30 septembre 2010. Enfin, pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, ce seuil fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages, et arrondi à l'euro supérieur. Il a ainsi été revalorisé en 2006, en 2011 et en 2016. Il fera l'objet d'une actualisation au 1er janvier 2021.