Mise en place d'une amende forfaitaire en cas de maltraitance animale
Question de :
M. Éric Alauzet
Doubs (2e circonscription) - La République en Marche
M. Éric Alauzet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place d'une amende forfaitaire en cas de maltraitance animale. En première lecture du projet de loi de programmation de la justice, les députés ont adopté un amendement étendant la procédure de l'amende forfaitaire aux cas de maltraitance animale. Cette mesure instituait une sanction immédiate et simple, donc efficace, contre ces comportements qui demeurent aujourd'hui banales et trop rarement condamnés. En seconde lecture, le Gouvernement a souhaité supprimer cet ajout en raison d'un mauvais ciblage de celui-ci, l'article ciblé n'étant pas relatif aux infractions pénales alors que la procédure de forfaitisation ne s'applique qu'à elles, et d'une question de domaine, la procédure d'amende forfaitaire aux contraventions relevant du domaine du règlement et non de la loi. Dans l'exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement note clairement qu'il « procèdera à l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire à d'autres contraventions réprimant la maltraitance animale dès lors que leur constatation relève d'une certaine évidence ». Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qui seront prises pour satisfaire cet engagement fort en faveur de la protection des animaux, notamment concernant les infractions des articles R. 215-4 et R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime et dans quels délais l'amende forfaitaire pourra être effectivement mise en place.
Réponse publiée le 16 juillet 2019
En matière contraventionnelle, l'amende forfaitaire peut permettre d'apporter une réponse pénale simplifiée pour les infractions les plus facilement caractérisables. Les contraventions des quatre premières classes concernées par cette procédure, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, sont listées à l'article R. 48-1 du même code. Certaines infractions touchant au bien-être animal entrent déjà dans le champ de l'article R.48-1 du code de procédure pénale. C'est ainsi le cas de plusieurs contraventions prévues par les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime portant sur le transport d'animaux vivants et R. 215-15 du même code portant sur le marquage des animaux. Les contraventions prévues par les 7° et 9° du II de l'article R. 215-8 du même code, relatives à la mise à disposition de moyens pour effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir et à l'introduction d'animaux vivants dans un établissement d'équarrissage, peuvent également faire l'objet de cette procédure simplifiée. L'extension de la forfaitisation en la matière, relevant du pouvoir règlementaire est à l'étude, conformément à l'engagement pris à l'occasion de l'examen de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Auteur : M. Éric Alauzet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2019
Réponse publiée le 16 juillet 2019