15ème législature

Question N° 15984
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Mise en œuvre de la loi du 3 août 2018

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 522
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3538

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. La loi du 7 août 2017 portant nouvelle organisation territoriale de la république a rendu obligatoire ce transfert au 1er janvier 2020. Or la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes en a assoupli les modalités. Elle a notamment repoussé le transfert au 1er Janvier 2026 si au moins 25 % des communes membres d'une communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, délibèrent en ce sens avant le 1er juillet 2019. Il l'interroge sur la situation des communes ayant transféré lesdites compétences au 1er janvier 2018 et souhaitant bénéficier des assouplissements de la loi du 3 août 2018. Il se demande si une commune peut « reprendre » les compétences « eau » et « assainissement » transférées dans le cadre de la loi du 7 août 2017 pour profiter des nouvelles dispositions introduites par la loi du 3 août 2018. Par ailleurs, il souhaite savoir si, a minima, sans « reprendre » les compétences, les délégués au comité du syndicat des eaux peuvent être désignés par les communes et non par l'établissement public de coopération intercommunale. Il souligne qu'il s'agit d'une attente forte des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux.

Texte de la réponse

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes traduit une position pragmatique et équilibrée, qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes, décidé dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe). En effet, la loi NOTRe a attribué à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020 (articles 64 et 66), les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi du 3 août 2018 prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire de la compétence « eau » et/ou de la compétence « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à l'un ou aux deux transferts avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi prévoit que la minorité de blocage concerne les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas au 5 août 2018, date de publication de la loi au Journal officiel, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement. Ce mécanisme de minorité de blocage s'applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif. Elles gardent alors la possibilité de délibérer, dans les conditions de majorité précitées, afin de reporter le transfert intercommunal des missions relatives à l'assainissement collectif au 1er janvier 2026. En cas d'opposition au transfert obligatoire, l'exercice des missions relatives à l'assainissement non collectif demeure à l'échelle intercommunale, sans possibilité de restitution aux communes. Ainsi, le législateur n'a pas prévu qu'une commune puisse « reprendre » les compétences transférées à une communauté de communes avant la date de publication de la loi du 3 août 2018. Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte fermé, c'est-à-dire ne comprenant que des communes et des EPCI, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre, aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S'il s'agit d'un syndicat mixte ouvert, c'est-à-dire associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, la liberté est la règle, comme l'a posé le Conseil d'État dans un arrêt, en date du 27 juillet 2005, n° 274315 : « Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des articles L.5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, et régissant le syndicat mixte du pays Loire-Val-d'Aubois, ni d'aucun autre texte, que les délégués des communes d'un tel syndicat mixte doivent être choisis au sein d'un conseil municipal ; que les conditions de ce choix sont entièrement régies par les statuts du syndicat ; » Toutefois, sur ce dernier point, à compter des élections municipales de 2020, il importe de noter l'entrée en vigueur d'un nouvel alinéa 5 de l'article L. 5721-2 du CGCT, issu de la loi NOTRe, prévoyant que « pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. »