15ème législature

Question N° 16014
de M. Bruno Fuchs (Mouvement Démocrate et apparentés - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Titre > Rupture des droits sociaux pour les étrangers malades

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 535
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6161

Texte de la question

M. Bruno Fuchs alerte M. le ministre de l'intérieur sur la problématique des ruptures des droits sociaux pour les « étrangers malades », bénéficiaires d'une carte de séjour temporaire délivrées en application de l'article L. 313-11 11° du CESEDA, qui sollicitent le renouvellement de leur titre de séjour pour raison de santé. La procédure prévoit que le demandeur, après dépôt de son dossier de demande de renouvellement en préfecture, adresse son certificat médical à la direction territoriale de l'OFII. Celui-ci est examiné par un médecin de l'OFII qui rédige un rapport médical sur la pathologie du demandeur. Ce rapport est adressé au collège des médecins chargés d'émettre un avis à l'attention du préfet. Cet avis indique si oui ou non l'étranger répond toujours aux critères prévus par le CESEDA, en particulier sur la possibilité d'un traitement approprié au regard de sa pathologie dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour ne se voient délivrer un récépissé de demande de titre de séjour (article R. 311-4 du CESEDA) par la préfecture, que lorsqu'elle est informée par le service médical de la direction territoriale de l'OFII de la transmission du rapport médical au collège de médecin de l'OFII (article R. 313-23 du CESEDA). Compte tenu de la longueur de la procédure imputable à l'administration, cette procédure génère la rupture des droits sociaux dans la mesure où le demandeur ne peut présenter ni titre de séjour en cours de validité, ni récépissé aux organismes sociaux. C'est pourquoi M. le député propose de conditionner la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du CESEDA à la réception par la direction territoriale de l'OFII du certificat médical et non à la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII. Il souhaiterait connaître son avis sur cette suggestion.

Texte de la réponse

La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Elle est prévue lorsque l'étranger réside habituellement sur le territoire national et qu'il se trouve dans un état grave, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle dispense ses bénéficiaires d'une justification d'une entrée régulière sous couvert d'un visa long séjour et donne lieu à la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d'intervenir dans la procédure. En effet, un collège de trois médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis au bénéfice du préfet. Comme tous les médecins, les médecins de l'OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L'indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s'impose dans leurs décisions et avis et n'est pas liée à l'employeur. L'ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l'indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Il a également pour objectif d'améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s'agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S'agissant spécifiquement du récépissé, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit sa délivrance sur présentation d'un dossier complet par le demandeur. La spécificité de la demande de titre de séjour pour soins réside dans son articulation en deux étapes, afin de respecter le secret médical : dans un premier temps, le dépôt des pièces administratives auprès de la préfecture, et dans un second temps la transmission des pièces médicales au service médical de l'OFII. Le récépissé, en première demande, n'est remis qu'après la transmission du rapport du médecin de l'Office au collège afin de s'assurer que les demandeurs de titres justifient de leur identité et coopèrent avec l'administration. Afin de prévenir toute éventuelle rupture du droit au travail ou des droits sociaux, qui pourrait résulter du temps mis à délivrer le récépissé, le décret du 4 mai 2018, portant modification de dispositions relatives au droit au séjour des étrangers, prévoit que lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'OFII, du certificat médical type signé par le demandeur. Le dispositif demeure inchangé pour les premières demandes. Les personnes qui seraient interpellées avant d'obtenir le récépissé pourront, comme aujourd'hui, invoquer leur état de santé pour contester une éventuelle mesure d'éloignement.