15ème législature

Question N° 16036
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Hausse de la CSG sur les rentes conjoint, éducation et orphelin

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 554
Réponse publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5646
Date de signalement: 04/06/2019

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'impact de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux rentes de conjoint survivant, rente éducation et rente orphelin. Ces rentes, versées par plusieurs régimes de la sécurité sociale, principalement des régimes spéciaux, ou par des organismes assureurs, prévoient le versement aux conjoints survivants ou aux enfants en cas de décès de l'affilié. Elles s'apparentent à des pensions de retraite et d'invalidité et, en conséquence, le taux de CSG qui leur est applicable est passé de 6,6 % à 8,3 % au 1er janvier 2018. Des familles ayant vécu la perte d'un des leurs ont donc vu le montant net de leur rente diminuer en 2018. Cette hausse des prélèvements est vécue comme une injustice pour ces familles en souffrance. Si le Président de la République a annoncé l'annulation de la hausse de CSG pour les Français dont les pensions sont inférieures à moins de 2 000 euros mensuels, les foyers fiscaux composés d'actifs et percevant ces rentes dépassent souvent le plafond de revenu fiscal de référence pour bénéficier de cette annulation. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

La contribution sociale généralisée (CSG) due sur la rente de conjoint survivant, la rente éducation et la rente orphelin versées par des organismes assureurs est progressive et dépend du niveau de revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant dernière année du foyer fiscal dont font partie les bénéficiaires. En effet, si la CSG est une imposition individuelle, le taux applicable (0 %, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %) est déterminé au niveau du foyer fiscal de manière à respecter les exigences juridiques qui impliquent une prise en compte de la capacité contributive des redevables. Or, le RFR permet de prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par les personnes rattachées au même ménage, qu'il s'agisse de revenus de remplacement, de revenus d'activité ou de revenus du capital. Il reflète ainsi les capacités contributives du foyer, susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, compte tenu de l'évolution des ressources ou de la composition du foyer lui-même. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, l'article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales revient sur l'augmentation de 1,7 point de CSG pour les personnes dont le RFR est inférieur, pour une part fiscale, à 22 580 euros en 2017. Au total, près de la moitié des personnes qui ont supporté la hausse de CSG de 1,7 point en 2018 en sont désormais exonérées : environ 3,8 millions de foyers fiscaux bénéficient de la mesure. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 instaure une mesure d'atténuation du passage d'un taux d'assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %). Cette mesure permet de lutter contre les effets de seuils, source d'une hausse de l'imposition importante et souvent incomprise par le redevable. En effet, un redevable exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti à un taux supérieur que si ses revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d'assujettissement au taux réduit. Ce mécanisme permet d'éviter que des personnes soient redevables de la CSG au taux de 6,6 % ou de 8,3 % en raison de revenus exceptionnels perçus deux ans auparavant. Enfin, l'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale et la fraction des pensions temporaires d'orphelin, prévues par le code des pensions civiles et militaires, qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ne sont pas assujetties à la CSG.