15ème législature

Question N° 16050
de M. Éric Poulliat (La République en Marche - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > marchés publics

Titre > Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Appels d'offres

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 515
Réponse publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2773

Texte de la question

M. Éric Poulliat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'obligation pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre en place une commission d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. Selon l'ancienne rédaction du code des marchés publics, une commission d'appel d'offres devait être instituée dans les établissements publics locaux pour la passation de certains marchés. Depuis la réforme du droit des marchés publics, l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Cependant, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif en vertu de l'article 1er du décret n° 85-643 modifié du 26 juin 1985 ; ils n'ont donc pas à proprement parler un lien de rattachement direct à une collectivité territoriale en particulier. La seule référence législative et réglementaire aux établissements publics et groupements des collectivités territoriales ainsi qu'aux collectivités territoriales elles-mêmes à l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales semble donc de nature à écarter l'application de ces dispositions pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Par conséquent, il lui demande si la nouvelle réglementation relative aux marchés publics impose que les centres de gestion de la fonction publique territoriale mettent en place une commission d'appel d'offres pour les marchés dont les montants sont supérieurs aux seuils européens.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a abrogé le code des marchés publics et intégré les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres (CAO) des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, si l'article L. 1414-1 du CGCT précise que les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance du 23 juillet 2015, les dispositions relatives aux CAO figurent à l'article L. 1414-2 du même code. Celui-ci renvoie, s'agissant uniquement de la composition des CAO, aux dispositions de l'article L. 1411-5 relatives aux commissions de délégation de service public. Aussi, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, la CAO d'un établissement public local est présidée par l'autorité habilitée à signer le marché public ou son représentant et est composée de cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Or, aux termes de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. L'article 14 de la même loi précise qu'ils regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Par conséquent, il résulte des dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1414-2 du CGCT que les centres de gestion de la fonction publique territoriale doivent, en tant qu'établissements publics locaux, constituer une CAO pour attribuer les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.