15ème législature

Question N° 16102
de Mme Valérie Lacroute (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Titre > Les polices municipales en attente du décret d'utilisation des caméras mobiles

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 539
Réponse publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3288

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique et notamment les polices municipales. En effet, la loi n° 2018-697 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique publiée au Journal officiel le 5 août 2018, ne peut être mise en application par les maires faute de parution du décret. Les modalités d'application et d'utilisation des caméras-piétons n'ont toujours pas été précisées par le Conseil d'État. Ainsi, depuis le 4 juin 2018, les 2 350 caméras-piétons utilisées par près de 400 communes ne peuvent plus être exploitées par les agents de la police municipale alors même que suite à la fin de l'expérimentation encadrée par un décret du 23 décembre 2016, la loi du 3 août 2018 avait pérennisé leur emploi. L'encadrement législatif et réglementaire est adapté. La preuve collectée aide au constat des infractions et à la poursuite des auteurs. Mais elle est surtout une garantie essentielle pour les polices municipales. Filmer les échanges entre forces de l'ordre et le public fait baisser les tensions et diminue incontestablement les incivilités. Les films sont aussi un témoignage des faits lorsqu'il y a des identifications à explorer ou des poursuites judiciaires à engager. Or les maires et les professionnels ne dissimulent pas leur impatience d'autant que tous s'accordent unanimement sur ce procédé d'utilisation des caméras mobiles ne présentant que des avantages. Il est une garantie pour la procédure pénale et les parties concernées. Les maires se voient également refuser leurs demandes de subventions par les préfectures faute de pouvoir fournir le décret s'y référant. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que les dispositions permettant l'utilisation des caméras piétons par les agents des polices municipales soient effectives.

Texte de la réponse

L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), la CNIL et le Conseil d'Etat. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes – lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI – doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.