Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Question de :
M. Jean-Noël Barrot
Yvelines (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Jean-Noël Barrot interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) qui constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, dans ses missions d'innovation et de développement du tourisme, réalise une « Maison de l'écomobilité » à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le PNR est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la RATP signée le 12 juin 2018. Cette AOT confère au syndicat des droits réels sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier présents sur les lieux ou qu'il aura réalisés pour l'exploitation d'une « Maison de l'écomobilité et du tourisme ». À ce titre, le syndicat est autorisé à réaliser les travaux suivants : travaux de réhabilitation de l'ancienne maison du garde-barrière ; construction d'une extension attenante à la maison de l'ancienne maison du garde-barrière ; installation d'un abri à vélos sécurisé autoportant de 90 places sur le site. Ces travaux sont réalisés grâce aux subventions du conseil régional d'Île-de-France et des conseils départementaux des Yvelines et de l'Essonne pour des montants hors taxe. Les factures sont réglées par le Parc sur des montants TTC. La convention signée avec la RATP est constitutive de droit réel, ce qui confère au Parc les droits d'intervention en investissement sur des équipements assimilés à un bien propre et donc éligibles au FCTVA. Cette modalité, pourtant mise en œuvre dans des opérations similaires en 2016, est questionnée par l'administration. Privée du remboursement de la TVA, l'opération est déséquilibrée, le Parc ne pouvant en financer sur fonds propres 20 %. Dès lors qu'une convention constitutive de droit réel est signée avec la RATP propriétaire, il lui demande si le maître d'ouvrage PNRHVC peut bénéficier du versement du FCTVA sur les investissements réalisés. Dans le cas contraire, il lui demande si la TVA versée peut être remboursée à la RATP pour un reversement au PNRHVC.
Réponse publiée le 21 mai 2019
Vous avez bien voulu attirer mon attention sur le remboursement de la TVA induit par la réalisation d'une maison de l'écomobilité dans les conditions prévues par une convention d'occupation temporaire du domaine public de la RATP. Le maître d'ouvrage est le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Deux modalités de remboursement de la TVA sont possibles. Le FCTVA assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'ils réalisent pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu'une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d'investissement se fait par la voie fiscale. Dans ce dernier cas, ces dépenses ne sont pas éligibles au FCTVA, conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. Plusieurs conditions cumulatives existent pour bénéficier du FCTVA. Premièrement, l'activité du bénéficiaire ne doit pas être assujettie à la TVA. Il s'agit notamment, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Deuxièmement, conformément à l'article L. 1615-2 du CGCT, les syndicats mixtes demeurent bénéficiaires à la condition que leurs membres soient exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA. Troisièmement, l'équipement doit entrer à titre définitif dans son patrimoine. Au cas d'espèce, bien que la convention d'occupation du domaine public soit constitutive de droit réel pendant 15 ans, l'équipement n'entre pas durablement dans le patrimoine du syndicat. En effet, le droit réel est limité à la durée de l'autorisation d'occupation temporaire, conformément aux dispositions prévues notamment à l'article L. 2122-6 et L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, le remboursement de la TVA ne pourrait s'effectuer au bénéfice de la RATP, puisque cet établissement ne figure pas parmi les bénéficiaires du FCTVA, limitativement énumérés à l'article L. 1615-2 du CGCT.
Auteur : M. Jean-Noël Barrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2019
Réponse publiée le 21 mai 2019