15ème législature

Question N° 16162
de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Article L. 211-2 du code du tourisme - Prestation de voyage lié

Question publiée au JO le : 22/01/2019 page : 528
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6416
Date de renouvellement: 14/05/2019

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes formulées par les guides de haute-montagne quant à l'interprétation de l'article L. 211-2 du code du tourisme. Cet article définit la prestation de voyage lié, c'est-à-dire les assemblages de prestations achetées auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées. Plusieurs conditions sont requises : que le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique soient transmis par le professionnel du premier contrat à un ou plusieurs autres professionnels et que les contrats supplémentaires soient conclus au plus tard 24h après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Son champ d'application est large puisqu'il concerne les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale les forfaits et prestations sèches, ou qui facilitent des prestations de voyage lié. Cette disposition pourrait ainsi concerner un guide de haute-montagne qui recommanderait, par exemple, un lieu d'hébergement lors d'une course en montagne, lieu qui, dans ce cadre-là, s'impose compte-tenu du tracé de la course. Les guides de haute-montagne s'inquiètent donc de tomber sous le coup de cette disposition car cela ne serait pas sans conséquence pour eux : obligation de s'immatriculer comme opérateur de voyage et responsabilité de plein droit de la bonne exécution de l'ensemble des obligations découlant du contrat. Face à cette situation, il souhaite connaître la position du Gouvernement et savoir si des dérogations peuvent être envisagées pour certains professionnels dont les guides de haute-montagne.

Texte de la réponse

L'obligation pour un opérateur de voyages et de séjours de s'immatriculer est définie à l'article L.211-18 du code du tourisme. De façon liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme relatives au régime de la vente de voyage et de séjours, et notamment les articles L.211-1 et L.211-18, ont été récemment modifiées par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l'article L.211-18 du code du tourisme impose une obligation d'immatriculation pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 ». La rédaction de cet article L.211-1 a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. Désormais, l'article L.211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. » Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2. L'obligation d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation placée auprès d'Atout France s'applique aux professionnels établis en France. Le guide de haute montagne, qui exerce l'activité traditionnelle (course, guidage, etc.) peut, de manière schématique, se retrouver dans deux situations qui impliquent qu'il soit immatriculé et soumis aux obligations du code du tourisme ou pas. L'immatriculation n'est pas nécessaire pour le guide de montagne qui, dans le cadre d'une course ou d'une randonnée, ne fait que proposer un hébergement (refuge) de manière désintéressée, sans rémunération (pas de rétro-commission en retour), qui ne travaille pas pour le compte d'un partenaire et qui n'agit pas comme un intermédiaire pour les réservations d'hébergement. Dans tous ces cas, la seule prestation vendue par le guide est la course en montagne (prestation « sèche » autoproduite). Il en va de même dans l'exemple évoqué, c'est-à-dire lorsque le guide de montagne se borne à conseiller un refuge situé sur un itinéraire précis, sans qu'il n'y ait d'autres choix possibles. Dans ces cas, en effet, il n'y a ni forfait ni prestation de voyage liée. Sous réserve des principes énoncés ci-dessous, la seule activité de guidage en montagne ne rentre pas dans le champ des nouvelles dispositions du code du tourisme. Par contre, si le guide de montagne offre à la vente l'hébergement (autre qu'un refuge) en plus de son activité de guide, dans le cadre de son activité commerciale, ou s'il facilite la réservation d'un hébergement par son client, et en particulier s'il touche une commission de la part du prestataire du service d'hébergement, alors il doit respecter les obligations afférentes aux opérateurs de voyages et de séjours. Il en va de même si le guide verse des arrhes en utilisant et en maniant les fonds de ses clients, il agit comme un intermédiaire et dans ce cas il y a une nécessité pour lui de s'immatriculer.  Le guide doit dès lors s'immatriculer, soit en tant que professionnel commercialisant une prestation d'hébergement qu'il n'assure pas lui-même (c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire), soit en tant que facilitateur d'une prestation de voyage liée (combinaison de services de voyage comprenant une prestation d'hébergement), voire en tant que vendeur d'un forfait (si la combinaison de services offerte à la vente correspond à la définition du forfait). La directive étant d'harmonisation maximale, aucune dérogation sectorielle n'est envisagée.