15ème législature

Question N° 16368
de Mme Béatrice Descamps (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Hypnothérapie - Reconnaissance - Encadrement

Question publiée au JO le : 29/01/2019 page : 814
Réponse publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1181

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance de la pratique de l'hypnothérapie comme profession. Distincte de l'hypnose médicale, l'hypnothérapie représente un recours préventif important, opérant sur la relation d'aide quant aux nouvelles maladies (burn out, addictologie). Actuellement, un processus de labellisation des adhérents et des écoles partenaires permet de garantir un niveau d'exigence de la formation et de la pratique, dans un cadre éthique et déontologique stricte. La RNCP a été refusée tandis que l'expertise de la Commission nationale de la certification professionnelle a confirmé la pratique de l'hypnothérapie comme profession. Sans aborder le dynamisme économique de ce domaine, ce refus engendre un manque de distinction entre l'hypnothérapeute formé de celui qui ne l'est pas. Elle lui demande de l'éclairer sur les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de reconnaître l'hypnothérapie comme profession et de garantir son niveau d'exigence, de connaissances et de compétences nécessaires pour une pratique efficace et encadrée.

Texte de la réponse

La demande d'enregistrement de la certification « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP) a fait l'objet d'un refus au motif de la différentiation entre l'hypnose dit "de mieux être" et l'hypnose à visée médicale. En effet, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré que l'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressifs, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu de l'organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d' "hypnothérapeute confirmé" sont fixées à 20 jours, selon le site internet de l'organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d'un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d'activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l'exercice notamment de l'hypnose dans un cadre autre que médical s'apparente à l'exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).