Question écrite n° 16391 :
Permettre l'anonymat des sapeurs-pompiers lors d'un dépôt de plainte

15e Législature

Question de : M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants

M. Francis Vercamer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant la protection des sapeurs-pompiers en cas de dépôt de plainte. De nombreux hommes et femmes dépositaires de l'autorité publique sont en effet sujets aux agressions quotidiennes, dans le cadre de leurs missions. C'est le cas, par exemple, des sapeurs-pompiers, qui sont victimes de violences verbales, physiques, de menaces de mort ou encore de jets de projectile. La note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), publiée au mois de décembre, fait état d'une hausse de 23 %, en un an, du taux d'agressions de sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. En 2017, 2 813 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention. En 2016, ce nombre s'élevait à 2 280. Or l'absence de préservation de l'anonymat des plaignants peut décourager certains d'entre eux de déposer plainte par peur de représailles de la part des agresseurs, notamment en direction de leurs familles. Afin d'éviter un tel écueil et pour garantir aux sapeurs-pompiers un accès à la justice comme tous les citoyens, il lui demande si le Gouvernement serait favorable à une anonymisation des dépôts de plainte des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Réponse publiée le 2 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

Données clés

Auteur : M. Francis Vercamer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2019
Réponse publiée le 2 juillet 2019

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