15ème législature

Question N° 16477
de M. David Habib (Socialistes et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > catastrophes naturelles

Titre > Franchise - Professionnels - Catastrophe naturelle

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1024
Réponse publiée au JO le : 13/08/2019 page : 7486

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la franchise imposée aux professionnels dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Dans le cas d'un dommage subit lors d'un classement de la zone en catastrophe naturelle, une franchise légale reste toujours à la charge de l'assuré. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % des dommages matériels directs avec un minimum de 1 140 euros, minimum porté à 3 050 euros pour les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En fixant ce taux à 10 % le législateur pensait avoir trouvé un point d'équilibre entre la prise en charge de l'assureur et des assurés. Plusieurs exemples encore très récents après les crues de juillet 2018 à Salies de Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques, ont montré que ce taux pouvait se révéler très contraignant pour les assurés. En effet, une franchise de 10 % ajoutée à la déduction pour vétusté qui atteint parfois 60 à 80 % des biens, sans oublier le faible remboursement des pertes d'exploitation, conduit des entreprises, des commerçants et des artisans à subir une double, voire une triple peine. Il lui demande donc si une évolution de cette franchise est prévue afin de ne plus pénaliser les professionnels.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 125-1 du code des assurances, toute entreprise ayant assuré ses biens contre les dommages peut être indemnisée pour des dégâts résultant d'une catastrophe naturelle, reconnue par un arrêté interministériel. Par ailleurs, les contrats d'assurance couvrant les dommages causés aux biens à usage professionnel doivent appliquer une franchise qui ne peut, en application de l'annexe II de l'article A. 125-2, être inférieure à 10% du montant du sinistre. Il est également courant que l'assureur prévoie contractuellement l'application de coefficients de vétusté aux biens mobiliers afin de refléter au mieux leur valeur économique au moment du sinistre. Le Gouvernement est néanmoins conscient que ces différents éléments peuvent entraîner des restes à charge importants et mettre en difficulté la reprise économique des petites entreprises, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle telle que celle causée par les crues de juillet 2018. Ce sujet sera étudié dans le cadre de la préparation de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Enfin, s'agissant des pertes d'exploitation subies en raison des dommages matériels directs résultant d'une catastrophe naturelle, il convient de rappeler que le remboursement de ces pertes n'est prévu que lorsque le contrat de base a lui-même prévu cette option (article L. 125-1 du code des assurances). Les modalités de calculs des pertes d'exploitation peuvent différer selon les contrats mais s'appuient en général sur des documents fiscaux ou comptables permettant d'attester de la réalité des pertes.