15ème législature

Question N° 16481
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialistes et apparentés - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Contrôle de l'interdiction des promotions abusivement basses

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1024
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3858

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le contrôle de l'interdiction des promotions abusivement basses. L'interdiction de pratiquer des prix abusivement bas par rapport aux coûts de production et de transformation des produits agricoles a été introduite dans le cadre de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30 octobre 2018. Les dispositions prévues par le législateur entreront en vigueur suite à la publication d'un décret d'application prévue courant 2019. De nombreux agriculteurs, qui se félicitent de ces dispositions, souhaiteraient cependant connaître les moyens que l'État mettra en œuvre pour contrôler l'application de ces interdictions dans les grandes surfaces alimentaires notamment. Ils s'interrogent ainsi sur la capacité des services de l'État, dont les effectifs sont en constante baisse, de remplir leurs missions de contrôle. Elle lui demande donc ce que le Gouvernement compte engager pour donner les moyens aux services de l'État de faire appliquer l'interdiction des promotions abusivement basses.

Texte de la réponse

L'ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires a été prise en application de l'article 15 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Outre le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement en volume des promotions, cette ordonnance prévoit que l'encadrement des promotions en valeur est de 34% du prix de vente au consommateur ou d'une augmentation équivalente de la quantité vendue, conformément aux conclusions des Etats généraux de l'alimentation (EGA). Les manquements à ces dispositions, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019, sont passibles d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale. Les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont commencé à contrôler le respect de ces dispositions dès leur entrée en application. Pour l'année 2019, 6000 contrôles seront effectués au niveau national pour vérifier le respect des dispositions relatives à l'encadrement en valeur des promotions. Il va de soi que des sanctions appropriées seront prononcées si des manquements sont identifiés. En outre, une ordonnance prise en application de l'article 17 de la loi précitée sera prochainement publiée. Son objet est d'élargir les conditions de l'action en responsabilité, prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce, susceptible d'être engagée à l'encontre d'un acheteur qui ferait pratiquer à son vendeur des prix de cession abusivement bas de produits agricoles. Il appartiendra aux producteurs de mettre en œuvre le cas échéant cette action en responsabilité en saisissant eux même le juge civil, mais des actions en responsabilité pourront également être initiées par le ministre de l'économie en sa qualité de défenseur de l'ordre public économique. Tel sera le cas, le moment venu, s'il apparait qu'une telle démarche est justifiée.