15ème législature

Question N° 16499
de M. Julien Borowczyk (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Transfert de la compétence de l'eau potable.

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1020
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4695
Date de signalement: 07/05/2019

Texte de la question

M. Julien Borowczyk attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les problèmes du transfert de la compétence de l'eau potable. Lors des premières concertations citoyennes, du grand débat national, les échanges avec les élus locaux ont mis en évidence un décalage entre les décisions prisent au niveau national et leur application au niveau local. Cette situation a pour conséquence un sentiment d'incompréhension, voire d'abandon. Concernant le transfert de la compétence de l'eau potable, des communes vers les communautés d'agglomération, le délai laissé à ces dernières semble trop court. En effet certaines communautés de par leur constitution à la fois urbaine et rurale, sur de vastes territoires, présentent des disparités importantes de gestion de l'eau : régie, affermage, syndicats etc. Cette diversité rend complexe ce transfert qui doit s'opérer sereinement, vu l'importance sanitaire de ce service public. En réponse à ces tensions, un délai supplémentaire serai sans doute le bienvenu, afin de permettre aux nouvelles municipalités et intercommunalités de s'installer à partir de juin 2020. Il souhaite connaitre son avis sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard Ferrand et Marc Fesneau. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes décidé dans le cadre de La loi du 3 août 2018. Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi prévoit que la minorité de blocage concerne « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Ce mécanisme de minorité de blocage peut également s'appliquer aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce faisant, le législateur n'a prévu, avec le seul cas du transfert du service public d'assainissement non collectif à la communauté de communes, qu'une seule exception où un exercice partiel de la compétence ouvre la faculté à une mise en œuvre d'une minorité de blocage. Le report du transfert obligatoire de la ou des deux compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 ne pourra donc intervenir que dans le cas où le pouvoir d'opposition aura été activé dans les conditions prévues par la loi. L'activation de la minorité de blocage décidant du report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à 2026 n'empêche cependant pas la communauté de communes de prendre ultérieurement ces compétences sans attendre 2026, dès lors qu'elle aura réuni les conditions pour le faire. Le transfert de compétences se fera alors dans le cadre du droit commun. En effet, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences dans les meilleurs délais, le sens de l'action du Gouvernement étant de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.