15ème législature

Question N° 16568
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Procédure de contrôle fiscal

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1026
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3513
Date de changement d'attribution: 12/02/2019

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur un problème récurrent dans la procédure de contrôle fiscal qui met gravement à mal les droits de la défense. En effet, si la jurisprudence considère que le contribuable doit disposer d'un « délai suffisant » entre la remise de l'avis de vérification et la première intervention sur place du vérificateur pour que celui-ci puisse se faire assister d'un conseil de son choix » (CE 23 mars 1992, n° 99425 et BOI-CF-PGR-20-10-20150522, n° 60), il apparaît que l'administration estime qu'un délai de « deux jours francs » est amplement suffisant. Or un tel délai est tout à fait insuffisant pour organiser un tel rendez-vous dans de bonnes conditions avec les documents nécessaires et la présence d'un expert-comptable ou d'un avocat. Aussi, il lui demande si, hormis le cas du contrôle inopiné, un délai minimum de quinze jours francs entre la remise de l'avis de vérification et la première intervention sur place du vérificateur pourrait être prévu par la loi, afin de garantir pleinement le respect des droits de la défense des citoyens français dans ce domaine.

Texte de la réponse

Selon le Conseil d'État, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité doit disposer, entre la réception ou la remise de l'avis de vérification et le début de l'examen au fond de ses documents comptables, d'un délai suffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil (Conseil d'État 14 mars 1990 n° 65110, 7e et 8e s.-s., Kaufmann). Ce délai est fixé à deux jours francs. Ainsi, pour le calcul de ce délai, il n'est pas tenu compte du jour de réception de l'avis de vérification, du jour du début du contrôle, des samedis, dimanches et jours fériés (BOI-CF-PGR-20-10-20171004, n° 220). Ce délai de deux jours francs est ainsi jugé comme matériellement indispensable pour se faire utilement assister d'un conseil avant le début des opérations de contrôle. Ce délai permet en outre d'assurer un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et la réactivité nécessaire de l'action publique dans le cas des fraudes les plus graves. Aussi, dans un contexte de renforcement de la lutte contre la fraude, il n'apparaît pas envisageable d'établir un délai minimum de quinze jours entre la remise de l'avis de vérification de comptabilité et la première intervention sur place du vérificateur. Au demeurant, il est d'usage d'envoyer l'avis plusieurs jours avant la date prévue pour la première intervention, offrant ainsi dans les faits un délai supérieur au délai minimum de quinze jours proposé. Enfin, dans le cadre des dix engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace, l'administration a rappelé que la première intervention sur place est précédée, dans la mesure du possible, d'un entretien téléphonique pour échanger sur le contrôle et préparer cette première intervention.