Décret d'application de l'utilisation des caméras mobiles
Question de :
Mme Marine Brenier
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Marine Brenier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018, relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique et notamment les polices municipales. À la suite de l'expérimentation de l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, autorisée par la loi n° 2016-731 du 3 août 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le ministère de l'intérieur a établi un rapport d'évaluation concluant à un bilan positif et à la nécessité de pérenniser ce dispositif. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé un article L. 241-2 au sein du code de la sécurité intérieure, permettant un usage encadré, à titre pérenne, des caméras mobiles par les agents de police municipale. Ceci étant, la loi n° 2018-697 publiée au Journal officiel le 5 août 2018, ne peut être mise en application par les maires faute de parution du décret. Elle lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que les dispositions permettant l'utilisation des caméras piétons par les agents des polices municipales soient effectives.
Réponse publiée le 9 avril 2019
L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), la CNIL et le Conseil d'Etat. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes – lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI – doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.
Auteur : Mme Marine Brenier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 5 février 2019
Réponse publiée le 9 avril 2019