Dépôts de plainte anonyme pour les sapeurs-pompiers
Question de :
Mme Béatrice Descamps
Nord (21e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
Mme Béatrice Descamps attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'anonymisation des plaintes déposées par des sapeurs-pompiers auprès des autorités en cas d'agressions verbales ou physiques. En effet, les sapeurs-pompiers constatent qu'un climat de violence s'est installé et qu'ils sont de plus en plus souvent victimes d'agressions verbales (insultes, menaces, y compris de mort) et physiques (coups, jets de projectile), alors qu'ils sont en intervention pour porter secours à la population. Il est impossible également d'oublier que les sapeurs-pompiers sont régulièrement victimes de guet-apens (faux appel de secours pour les entraîner dans un piège en vue de les agresser), par exemple à Raismes, près de Valenciennes, le 20 novembre 2018. La bonne réaction est bien sûr de porter plainte ; or de nombreux soldats du feu renoncent à déposer plainte auprès des commissariats car, intervenant dans ou non loin de leur secteur de résidence, ils craignent d'être victimes, eux et leurs familles, de représailles s'ils entament une action. Les actes sont donc le plus souvent impunis parce qu'aucune procédure n'est lancée contre les agresseurs. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait envisager la mise en place d'un système de plainte « anonymisée » pour les sapeurs-pompiers, en utilisant par exemple simplement leur matricule, pour éviter que les soldats du feu, qui mettent leur vie en péril chaque jour pour venir en aide aux autres, ne renoncent à dénoncer ces comportements agressifs et intolérables.
Réponse publiée le 2 juillet 2019
L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.
Auteur : Mme Béatrice Descamps
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 février 2019
Réponse publiée le 2 juillet 2019