15ème législature

Question N° 16676
de M. Jean-Charles Larsonneur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé (M. le secrétaire d'État auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Régime de TVA des services à la personne

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1072
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4713
Date de changement d'attribution: 12/02/2019

Texte de la question

M. Jean-Charles Larsonneur attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, sur la mise en conformité du régime de TVA des services à la personne. L'article 71 de la loi de finances pour 2019 a pour objectif de recentrer le périmètre de l'exonération des services à la personne vers un public en situation de fragilité ou de dépendance. Néanmoins, la fiscalisation partielle qu'il induit fait craindre aux structures à but non lucratif et à gestion désintéressée une fiscalisation totale de leurs activités, et conséquemment un positionnement sur un secteur concurrentiel à plus long terme. Malgré leur professionnalisme, ces structures souhaitent rester associatives, puisque leur essence consiste à proposer des services de proximité dans le but de répondre à des besoins sociaux ou de santé, avec un objectif de renforcement du lien social. Aussi, aimerait-il connaître la position du Gouvernement quant à l'avenir envisagé pour les structures à but non lucratif et à gestion désintéressée.

Texte de la réponse

Tout d'abord, il est rappelé que les associations de services à la personne (SAP) sont susceptibles, à l'instar des autres organismes sans but lucratif (OSBL) présentant un caractère social et dont la gestion est désintéressée, de bénéficier de plein droit de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI). Les OSBL ne sont imposables aux impôts commerciaux que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine administrative. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine commente les dispositions combinées des articles 206, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète, au cas par cas, des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, et des conditions d'exercice de l'activité au regard des quatre critères que constituent le prix, le produit, le public et la publicité, dits les « 4 P »). Par ailleurs, les OSBL, en application du 1 bis de l'article 206 et du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, bénéficient de la franchise des impôts commerciaux pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires, sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 63 059 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, en matière d'IS et pour l'année 2019 en matière de CET. S'agissant de la TVA, le bénéfice de la franchise pour l'année civile 2019 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2018 ne dépasse pas 63 059 €. En cas de dépassement de ce seuil, un OSBL dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes est assujetti aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. En matière d'impôt sur les sociétés, l'assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation. Les associations de SAP ayant une activité lucrative peuvent néanmoins bénéficier de dispositions particulières en matière de TVA et d'IS. Ainsi, les associations de SAP soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation, dont la gestion est désintéressée, restent, en application de l'article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de TVA au titre des prestations de SAP éligibles à l'un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l'article 278 0 bis du CGI et au i de l'article 279 du même code, lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. Cette exonération bénéficie y compris aux associations de SAP qui entreraient en concurrence avec le secteur marchand. Le recentrage de cette exonération, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a été effectué afin de répondre aux griefs soulevés par la Commission européenne à l'égard de la conformité, à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, du champ de l'exonération de TVA dont bénéficiaient ces associations jusqu'alors. A cet égard, l'impact de ce recentrage sur l'imposition à la TVA des OSBL doit être nuancé, dans la mesure où, ces organismes réalisent principalement de l'assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées (près de 65 % de leur activité selon une étude de la DARES sur les services à la personne en 2016) qui demeure exonérée de TVA sous réserve du respect des autres conditions prévues au 1° ter de l'article 261 du CGI. Par ailleurs, les dispositions du 5 bis de l'article 206 du CGI prévoient que les associations de SAP qui bénéficient d'un agrément ou d'une autorisation ne sont soumises à l'IS que sur leurs seuls revenus patrimoniaux, tels que visés aux a à c du 5 du même article. Ces revenus patrimoniaux sont en outre imposés aux taux réduits d'IS prévus à l'article 219 bis du CGI. Ainsi, le recentrage de l'exonération de TVA applicable aux SAP est sans incidence sur les autres impôts et notamment en matière d'IS.