15ème législature

Question N° 16691
de M. Xavier Batut (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > voirie

Titre > Évolution de l'article 671 du code civil

Question publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1051
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6458

Texte de la question

M. Xavier Batut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 20 août 1881. L'article 671 du code civil résultant d'une loi du 20 août 1881 non modifiée depuis déclare: « Il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. » Ce texte peut avoir mal vieilli car il reflétait la composition majoritaire de la population française de cette époque qui était une population rurale voire même agricole. Dans la France du 20 aout 1881, sur une population de 37,7 millions d'habitants, la population rurale élevait à 24,6 millions d'habitants, soit 65 % du total de la population, et population vivant de l'agriculture s'élevait à 18,2 millions d'habitants soit 74 % de la population rurale et 48 % de la population totale. En 2019, en revanche, la population rurale représente 20 % de la population totale qui s'élève à 67,19 millions d'habitants, soit 13,44 millions, et la population agricole représentée par les chefs d'exploitation, leur conjoint, et les salariés agricoles permanents, s'élève à 900 000 soit 3,6 % de la population active et 1,5 % de la population totale. Ces chiffres montrent à l'évidence que la loi du 20 août 1881 qui a établi la distance des plantations d'arbres par rapport à la limite des propriétés voisines concernait uniquement la ligne séparation de deux héritages agricoles ou essentiellement ruraux; les termes habitat, maison d'habitation, bâtiment ne figurant pas dans le texte. Cette loi du 20 août 1881 continue à s'appliquer en 2019, mais elle présente aujourd'hui quelques lacunes. D'une part, la très grande majorité des propriétés sont des propriétés urbaines ou périurbaines, c'est à dire bâties d'une maison d'habitation et de leurs dépendances immédiates. D'autre part, la très grande majorité des propriétés rurales, elles mêmes largement minoritaires par rapport aux propriétés urbaines, où la population agricole ne représente plus que 6 % de la population, sont également des propriétés bâties d'une maison d'habitation et de leurs dépendances immédiates. Le texte de l'article 671 du code civil est lacunaire car il fait une impasse sur les termes habitat, maison, bâtiment, construction. Les procès sont longs, couteux alors que bien souvent l'enjeu financier est faible. Les résultats de ces procès sont toujours incertains car le demandeur doit prouver contre un voisin, le trouble anormal de voisinage. L'article 671 du code civil de la loi du 20 août 1881 est certainement obsolète et insuffisant pour les arbres plantés à la distance légale de deux mètres de la limite séparation s’ils ont une hauteur supérieure à deux mètres. L'article 671 pourrait donc être enrichi avec les ajouts suivants : les arbres implantés à la distance de deux mètres de la limite séparation ne doivent pas dépasser dix mètres et pour toute hauteur supérieure jusqu'à trente mètres, la distance à respecter avec la limite séparation doit être la même que la hauteur, nonobstant, les dispositions sus-relatées pour les distances légales. Toute implantation d'arbres de haut-jet ou de haute-tige tel que défini par le code rural est interdite à moins de trente mètres d'une maison d'habitation ou de tout autre bâtiment professionnel ou agricole sans considération de la limite entre propriétés. Il lui demande si elle serait favorable à enrichir l'article 671 du code civil de la loi du 20 aout 1881 avec les ajouts proposés.

Texte de la réponse

Il est de principe, consacré et protégé par l'article 544 du code civil, que la propriété emporte le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Les exceptions légales et réglementaires à ces dispositions ont vocation à régir les cas d'exercice du droit de propriété les plus attentatoires aux droits d'autrui, telle l'implantation d'arbres à moins de deux mètres d'un fonds voisin, régie par l'article 671 du code civil. Au-delà de ces cas particuliers, le caractère absolu de la propriété reprend son plein effet et la loi ne peut que renvoyer au juge le soin d'apprécier l'existence d'un abus de droit ou d'un trouble anormal de voisinage. La modification législative proposée dans le cadre de la présente question écrite a pour objet de régir la hauteur des arbres situés sur la limite du périmètre légal défini par l'article 671 du code civil, et hors de ce périmètre. Or, cette mesure ne permettrait pas d'éviter la naissance d'un contentieux entre voisins car la demande d'abattage devra toujours, dans ces situations conflictuelles, être formulée en justice. La mesure n'apparaît pas plus opportune sur le plan des principes. L'extension de l'abattage de droit, même lorsque l'arbre en cause ne génère aucune nuisance, pourrait être analysée comme une atteinte disproportionnée au droit du propriétaire de jouir librement de son fonds. Il est également notable que la préservation du patrimoine arboré, particulièrement en milieu urbain, fait l'objet d'une grande attention et que l'abattage pourrait s'avérer prohibé au niveau local, en application : - des usages locaux ; - des plans locaux d'urbanisme, qui sont des règlements au sens de l'article 671 du code civil ; ils peuvent interdire l'abattage ou le soumettre à autorisation d'urbanisme, appliquer aux plantations existantes le régime des espaces boisés classés quand bien même elles s'avèreraient attenantes à des habitations, et impliquer une obligation de replanter (articles L. 113-1, L. 151-19, L. 151-23, R. 113-2 du code de l'urbanisme) ; - des différents régimes de protection des espaces naturels sensibles : loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, obligations liées aux Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, Directives de protection et de mise en valeur des paysages, etc. Les dispositions de l'article 671 du code civil ont, en effet, un caractère subsidiaire et il ne parait pas souhaitable de remettre en cause ce régime équilibré et protecteur.