Rubrique > communes
Titre > Caducité des POS
Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'analyse qu'elle fait dans le cadre de la circulaire NOR : LOGL1835604C du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d'application immédiate de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les règles de caducité des POS. Dans cette circulaire, il est précisé que « l'article 174-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 34, limite à 24 mois la durée de remise en vigueur des plans d'occupation des sols (POS) suite à l'annulation ou à la déclaration d'illégalité d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ». Il en est conclu que « les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs à la date de la promulgation de la loi ». Une telle affirmation semble, toutefois, aller à l'encontre, tant du principe de sécurité juridique, que de la jurisprudence rendue concernant l'entrée en vigueur des délais de procédure administrative ou contentieuse introduits par une loi. En effet, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de procédure administrative ou contentieuse ne commence jamais à courir avant l'entrée en vigueur du texte qui l'a institué. Au vu de ces éléments, le délai de 2 ans introduit par l'article 34 de la « loi ELAN » ne peut commencer à courir qu'à compter du 24 novembre 2018. Par conséquent, les POS remis en vigueur depuis plus de deux ans ne peuvent devenir caducs qu'à compter du 24 novembre 2020. Il en résulte donc une contradiction avec la position retenue dans la circulaire précitée. Aussi, compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la date à compter de laquelle commence à courir le délai de deux ans introduit par l'article 34 de la « loi ELAN » à l'issu duquel les POS remis en vigueur deviennent caducs.