15ème législature

Question N° 16730
de Mme Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Caducité des POS

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1252
Réponse publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11381
Date de renouvellement: 09/07/2019
Date de renouvellement: 15/10/2019

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'analyse qu'elle fait dans le cadre de la circulaire NOR : LOGL1835604C du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d'application immédiate de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les règles de caducité des POS. Dans cette circulaire, il est précisé que « l'article 174-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 34, limite à 24 mois la durée de remise en vigueur des plans d'occupation des sols (POS) suite à l'annulation ou à la déclaration d'illégalité d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ». Il en est conclu que « les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs à la date de la promulgation de la loi ». Une telle affirmation semble, toutefois, aller à l'encontre, tant du principe de sécurité juridique, que de la jurisprudence rendue concernant l'entrée en vigueur des délais de procédure administrative ou contentieuse introduits par une loi. En effet, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de procédure administrative ou contentieuse ne commence jamais à courir avant l'entrée en vigueur du texte qui l'a institué. Au vu de ces éléments, le délai de 2 ans introduit par l'article 34 de la « loi ELAN » ne peut commencer à courir qu'à compter du 24 novembre 2018. Par conséquent, les POS remis en vigueur depuis plus de deux ans ne peuvent devenir caducs qu'à compter du 24 novembre 2020. Il en résulte donc une contradiction avec la position retenue dans la circulaire précitée. Aussi, compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la date à compter de laquelle commence à courir le délai de deux ans introduit par l'article 34 de la « loi ELAN » à l'issu duquel les POS remis en vigueur deviennent caducs.

Texte de la réponse

L'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme, modifié par l'article 34 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), limite à vingt-quatre mois la durée de remise en vigueur des plans d'occupation des sols (POS) suite à l'annulation ou à la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015. Le principe de non-rétroactivité n'empêche pas qu'un texte attache des effets futurs à une situation passée. Dans le cas de l'encadrement de la remise en vigueur des POS, la loi est ainsi venue fixer un délai durant lequel les dispositions du POS peuvent redevenir applicables nonobstant le principe de caducité posé par les articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 174-5 du Code de l'urbanisme. Toutefois, pour les POS remis en vigueur après le 31 décembre 2015 et avant le 25 novembre 2016, soit plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN, la caducité ne s'appliquera qu'à compter de cette dernière et non antérieurement, conformément à ce qui est expliqué dans la circulaire du 21 décembre 2018. A l'inverse, il y aurait bien eu rétroactivité s'il avait été considéré que la caducité d'un POS remis en vigueur par exemple en janvier 2016 prenait effet en janvier 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN. Par contre, pour les POS remis en vigueur à compter du 25 novembre 2016, soit moins de deux ans avant la loi ELAN, la caducité prendra effet deux ans après l'annulation ou la déclaration d'illégalité du PLU : ainsi, un POS remis en vigueur en décembre 2016 sera caduc à compter de décembre 2018, là encore sans rétroactivité puisque la caducité n'est applicable que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ELAN. Par conséquent, c'est bien à compter de la date à laquelle le POS a été remis en vigueur que le délai de deux ans s'applique.