15ème législature

Question N° 16781
de M. Fabien Lainé (Mouvement Démocrate et apparentés - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement secondaire

Titre > Reforme du lycée et du baccalauréat et la situation des langues régionales

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1268
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2142

Texte de la question

M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la réforme du lycée et du baccalauréat et la situation des langues régionales. Dans le cadre des conventions prévues par la loi et notamment par le code de l'éducation dans son article L. 312-10, il est stipulé que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ». Par ailleurs, l'article 75-1 de la Constitution précise que « les langues régionales appartiennent au patrimoine national » et, par extension, qu'elles sont l'expression d'une richesse culturelle singulière qu'il faut sauvegarder, renforcer et encourager l'enseignement. Les langues régionales ne devraient pas être traitées comme des langues étrangères qu'elles ne sont pas. Ce sont des langues de France, dont le pays a la responsabilité, mais aussi, comme les langues et cultures de l'antiquité, des langues « d'héritage », de patrimoine, de culture qui font partie des humanités. Pour éviter la concurrence des langues étrangères dans la spécialité « langues, littérature et cultures étrangères et régionales » avec la langue étrangère LVB, il convient de s'interroger sur la nécessite de la création d'une spécialité « langue régionale », comme celle déjà créée pour les langues anciennes. Celle-ci pourrait être spécifique et autonome par son inscription et sa dénomination « langues, littératures et cultures régionales ». Prévoir et définir pour les langues régionales un statut et des mesures spécifiques comme celles mises en place pour les langues de l'antiquité permettrait des complémentarités enrichissantes et d'articuler sans les opposer, langue étrangère, langue de l'antiquité et langue régionale. Si l'on considère la défense et la promotion des langues régionales comme une nécessité participant au renforcement de la démocratie et de la diversité culturelle, il serait judicieux d'œuvrer pour que le coefficient des langues régionales soit aligné sur celui dont bénéficient les langues anciennes (coeff.3). En effet, dans la réforme proposée, les langues anciennes conservent leur coefficient et se trouvent la seule option cumulable avec une autre. Ainsi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises, et la situation de l'enseignement des langues régionales fait l'objet de la plus grande attention dans les académies et territoires concernés. La circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017 a rappelé d'une part cet attachement, d'autre part le cadre du développement progressif de l'enseignement des langues et cultures régionales. A ce niveau, les textes réglementaires relatifs à l'enseignement des langues régionales au lycée constituent un cadre à la fois solide et souple, qui offre des garanties pour assurer leur pérennité et leur développement. La réforme du baccalauréat et du lycée entrant en vigueur pour les élèves de première à partir de la rentrée 2019, et pour les élèves de terminale à partir de la rentrée 2020, prévoit les dispositions règlementaires concernant les enseignements en langue vivante régionale, publiées au JO du 17 juillet 2018 et au BOEN du 19 juillet 2018. Ces arrêtés prévoient la possibilité pour un élève de choisir les langues régionales au titre des langues vivantes B dans les enseignements communs et au titre de la langue vivante C dans les enseignements optionnels. Dans la voie générale, la langue vivante régionale choisie au titre de la langue vivante B a un poids plus important en termes de coefficient dans l'examen qu'avant la réforme. En effet, la langue régionale choisie comme langue vivante B constitue l'un des six enseignements communs ayant exactement le même poids dans l'examen, c'est-à-dire que tous ces enseignements comptent dans leur ensemble à hauteur de 30 % de la note finale. S'agissant de la langue régionale choisie au titre d'enseignement optionnel (LVC), elle comptera parmi les disciplines valorisées à l'examen pour les résultats des bulletins, soit 10 % de la note finale de l'examen : ceci permet de valoriser le choix, le travail et les progrès de l'élève tout au long du cycle terminal. En ce qui concerne spécifiquement la voie technologique, dans toutes les séries, le choix d'une langue régionale demeure possible au titre de la langue vivante B dans les enseignements communs. Pour l'enseignement optionnel, le choix d'une langue vivante régionale au titre de la langue vivante C est proposé dans la série « Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR). Il en résulte que dans le cadre du baccalauréat 2021, les langues régionales peuvent toujours être choisies par les élèves dans les filières technologiques. Par ailleurs, l'enseignement bilingue pour les langues régionales, régi par l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, a vocation à se développer, dans les mêmes conditions que précédemment, et en adoptant la nouvelle architecture du lycée. Dans l'objectif de développer les compétences des élèves en langues vivantes régionales, l'arrêté du 22 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique a étendu le champ d'application de la modalité pédagogique des « disciplines non linguistiques » (DNL) hors section européenne ou section de langue orientale, précisant que les DNL « peuvent être dispensées en partie en langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées » (article 6). Si l'élève suit au moins une heure hebdomadaire en LVR sur un horaire de DNL durant tout le cycle terminal et obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans cette DNL, l'indication de la DNL suivie en LVR figure alors sur son diplôme du baccalauréat, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique. De plus, en vue de consolider la place et la dynamique des langues régionales dans le cadre du Bac 2021, il a été décidé d'introduire les langues vivantes régionales en tant qu'enseignement de spécialité avec un horaire de 4 heures en première, de 6 heures en terminale, et un coefficient de 16 aux épreuves du baccalauréat, comme tout enseignement de spécialité de la voie générale. Ainsi un projet d'arrêté modificatif a été présenté au conseil supérieur de l'éducation (CSE) du 6 février 2019. D'une part, il modifie l'intitulé de l'enseignement de spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères » en « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales » et, d'autre part, il précise que les langues concernées par cet enseignement sont les langues vivantes A ou B ou C de l'élève. Ces propositions ont recueilli un vote favorable du CSE. Enfin, une réflexion est engagée avec le CNED pour envisager une offre en langue régionale qui puisse être conçue conformément aux dispositions de l'article L.312-10 du code de l'éducation, qui prévoit que les langues et cultures régionales sont à favoriser « dans les régions où ces langues sont en usage ».