15ème législature

Question N° 16870
de M. Christophe Blanchet (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Titre > Limite d'âge au concours d'officier de police

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1281
Réponse publiée au JO le : 02/04/2019 page : 3050

Texte de la question

M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre de l'intérieur sur la limite d'âge relative au concours externe d'officier de police. Pour se présenter à ce concours, un décret (n° 2005-716) en date de 2005 impose une limite d'âge à hauteur de 35 ans. Au-delà, sauf dérogations spécifiques, il n'est pas possible de candidater. Si cela ne semble pas illégal à la vue des dispositions en vigueur, la morale parait plus contestable. Cette règle restrictive semble inadaptée en 2019, et pour cause, nombreux sont ceux et celles qui aspirent à rejoindre les forces de sécurité et il convient de les y aider. Les forces de l'ordre sont l'honneur et la fierté de la République, il s'agit de ne pas priver les citoyens âgés de plus de 35 ans de cette chance. S'il est évident qu'une limite d'âge doit exister au regard de l'exigence de la fonction, il apparaît nécessaire de la repousser. Une telle limitation d'âge en 2019 prive les forces de sécurité de profils nouveaux qui viendraient les renforcer et les diversifier. Qui peut prétendre qu'en 2019, on ne peut pas être un bon officier de police une fois ses 35 ans passés ? Ces profils plus âgés regorgent d'expériences antérieures différentes mais surtout d'une maturité certaine qui ne peut être qu'un atout supplémentaire dans les rangs des forces de sécurité. Plutôt que de laisser des citoyens motivés sur le bas-côté, laissons-leur la chance de poursuivre leur projet qui, souvent, est l'accomplissement de plusieurs années de réflexion. Il lui demande donc si le ministère entend prendre des décisions dans ce sens.

Texte de la réponse

Depuis l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, la plupart des conditions d'âge pour accéder à un concours ont été supprimées. Toutefois, des conditions d'âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, les dispositions relatives aux personnels de police, prévues par l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, permettent, « compte tenu de la nature des missions et des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence » auxquels ils sont soumis, de déroger aux lois statutaires et notamment à la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale fixe ainsi les limites d'âge des concours externe et interne pour le recrutement des officiers de police (« trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année pour le concours externe, pour les candidats qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale, prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national, ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours ». La jurisprudence nationale (arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 2006) confirme ces dispositions en reconnaissant à l'administration la possibilité d'établir une limite d'âge maximum eu égard à la nature des missions. Par ailleurs, si la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur l'âge, ce cadre légal n'interdit pas aux Etats membres de prévoir des dispositions dérogatoires à la prohibition générale de toute discrimination fondée sur l'âge, à raison de la spécificité des fonctions concernées ou de la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite (cf. arrêt CJUE du 15 novembre 2016 dans l'affaire C258/15 - « La différence de traitement fondée sur l'âge ne s'oppose pas à une réglementation qui prévoit que les candidats aux postes d'agents de police, destinés à assumer des fonctions opérationnelles ou exécutives, ne doivent pas avoir atteint l'âge de 35 ans »). Toutefois, cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions relatives au report ou la suppression des limites d'âge au titre des obligations nationales, des charges de famille ou en faveur des personnes handicapées et des sportifs de haut niveau. Ainsi, la limite d'âge n'est pas opposable aux mères et aux pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants, ni aux sportifs de haut niveau. Par ailleurs, la limite d'âge peut être reculée, sans pouvoir excéder 37 ans au 1er janvier de l'année du concours : d'un temps égal à celui passé au titre du service national actif ; d'un an par enfant à charge, par personne handicapée à charge, par enfant élevé pendant neuf ans avant qu'il n'ait atteint son seizième anniversaire ; à des titres divers (anciens sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée par la ministre chargée des sports, anciens travailleurs handicapés). La limite d'âge peut également être reculée jusqu'à 45 ans (décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant) pour les personnes assurant l'entretien et l'éducation de leur enfant de moins de 16 ans vivant au foyer, ou ayant élevé dans les mêmes conditions pendant 5 ans au moins, un enfant avant son seizième anniversaire (sans préjudice de l'application des autres dispositions relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille). Tout candidat qui sollicite le bénéfice de l'une des règles de report de la limite d'âge précitées doit le demander expressément et justifier des documents nécessaires attestant le bien-fondé de sa demande. Au regard de ces éléments, l'éventuel report de la limite d'âge soulèverait plusieurs questions, notamment quant à l'âge auquel devrait être repoussée cette limite (40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans ?). Par ailleurs, les exceptions rappelées ci-dessus permettent déjà, en pratique, d'aller jusqu'à 45 ans. Il y a lieu également de noter que reporter la limite d'âge pour devenir officier de police aboutirait à raccourcir considérablement leur carrière, la limite d'âge du corps de commandement étant fixée aujourd'hui à 57 ans. Dès lors, un accès tardif à la fonction serait de nature à générer des frustrations et à minimiser considérablement le montant de la pension de retraite à laquelle ces officiers, rentrés tardivement dans la carrière, pourraient prétendre. La moyenne d'âge du corps des officiers étant élevée, il convient également de rajeunir les cadres appelés à exercer des missions sur le terrain. De ce point de vue, la limite d'accès fixée à 35 ans répond également à ces besoins opérationnels. Enfin, il peut être rappelé que des dispositifs permettent à des particuliers de s'engager en faveur de la police nationale : réserve civile de la police nationale (garde nationale) et réserve citoyenne de la police nationale (réserve civique).