15ème législature

Question N° 16900
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > régime social des indépendants

Titre > Régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1301
Réponse publiée au JO le : 05/11/2019 page : 9798

Texte de la question

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le changement institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 définissant le Régime d'allocations viagères des gérants de tabac (RAVGDT) comme un régime additionnel privant ainsi des gérants de débits de tabac de l'intégralité de leur droit à la retraite. Cette qualification repose sur le fait que ce régime n'a pas été institué par la loi mais par simple décret alors les juridictions ont rappelé qu'il était institué par décret mais en application de la loi de finances pour 1963. Cette nouvelle définition, introduite à partir de 2018 du RAVGDT empêche la conversion des points acquis au titre de ce régime, en trimestres validés auprès de la caisse de sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI. Jusqu'en 2018, les gérants de débits de tabac qui cotisaient aux deux caisses (RSI et RAVGDT) voyaient les points acquis au titre de RAVGDT convertis en trimestres validés par la caisse du RSI. Il faut rappeler que le RAVGDT est qualifié par la Cour de cassation de régime de base obligatoire, qu'il tire son fondement de la qualité de « préposé » de l'État du gérant de débit de tabac, ayant exercé « une fonction publique sous l'autorité administrative ». Depuis 2018, les points cotisés ne sont plus convertis en trimestres cotisés privant ainsi les gérants d'allocations retraites substantielles. Il existe donc pour les anciens gérants de débits de tabac une différence de traitement des droits à retraite qu'il faut corriger. Il lui demande ce qu'elle entend mettre en œuvre afin de rétablir l'équité découlant d'une qualification infondée du RAVGDT issue de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2018.

Texte de la réponse

Pour le Gouvernement, le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) a été considéré depuis sa création en 1963 comme un régime sui generis, et non comme un régime de retraite de base. Toutefois, la Cour de cassation a rendu différents arrêts conduisant à considérer le RAVGDT en tant que régime de base. De ce fait, les cotisations acquittées au RAVGDT pouvaient être prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes, dans des conditions très avantageuses. Cette situation était par ailleurs contraire au principe d'affiliation unique, selon lequel l'exercice simultané d'activités professionnelles indépendantes, de commerçant et de débitant en l'occurrence, emporte affiliation et cotisation au seul régime de l'activité principale (article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale). C'est dans ce contexte qu'une disposition a été votée en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 visant à clarifier la situation juridique du RAVGDT en le qualifiant de régime additionnel obligatoire. Dès lors, le RAVGDT ne peut pas être considéré comme un régime de base et les périodes d'affiliation au titre de ce régime ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance tous régimes. Cette qualification juridique du RAVGDT n'empêche pas cependant les débitants de tabac de solliciter, s'ils le souhaitent, une déduction des remises tabac de l'assiette de cotisations afférente à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dorénavant, une période d'affiliation au RAVGDT permet au buraliste d'acquérir au titre d'un troisième étage des droits à retraite additionnels à ceux validés par ailleurs au sein des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette validation se fait au titre des cotisations acquittées auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en fonction du choix d'assiette de cotisations vieillesse effectué par le buraliste. Dans le cas où les remises tabac sont déduites de l'assiette de cotisations vieillesse à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elles ne comptent pas pour l'acquisition de droits à retraite à ce régime. Si elles sont inclues, elles participent à l'acquisition de droits retraite à la sécurité sociale des travailleurs indépendants à due concurrence, d'une part pour la retraite de base, en validant des trimestres (dans la limite de quatre par année civile) et en améliorant le revenu porté au compte, d'autre part pour la retraite complémentaire en acquérant des points. Ces dispositions, applicables dès 2018, sont inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps et ne sont donc pas contraire au principe d'égalité.