Rubrique > professions de santé
Titre > Retraite des vétérinaires sanitaires
Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation au sujet du délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraites des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire. Dans les années 1955-1970, l'État a été confronté à d'importantes épizooties, ravageant le cheptel bovin français. Ces grandes épizooties constituant un problème majeur de santé publique, par la contamination de la population française consommant les produits alimentaires d'origine animale, mais également un problème économique important pour le monde rural, l'État a décidé de mettre en œuvre un vaste plan de prophylaxie. Ne disposant pas lui-même des moyens matériels de procéder au traitement des cheptels, il a fait appel aux vétérinaires libéraux, en leur confiant des mandats sanitaires. Ces derniers ont pleinement adhéré à ce vaste plan de prophylaxie, malgré les très importantes difficultés auxquelles ils ont été confrontés, du fait des réserves, voire de l'opposition, d'une partie importante des exploitants agricoles. Les vétérinaires libéraux ont ainsi consacré énormément de temps et d'efforts afin de réaliser cette mission, prenant souvent des risques importants afin d'y parvenir. En contrepartie de l'exercice de ces mandats sanitaires, l'État a versé des rémunérations aux vétérinaires libéraux titulaires d'un mandat sanitaire, en présentant les sommes ainsi versées comme constituant des honoraires, excluant ainsi toute initiative de l'État en matière d'affiliation des intéressés aux organismes sociaux. Il est toutefois apparu que les vétérinaires concernés étaient en réalité subordonnés à l'État, pour l'exercice de ces missions, dans le cadre d'un lien hiérarchique, caractérisant une activité salariée. Il a en outre été mis en lumière que l'État avait agi, de manière à dissimuler son obligation d'affiliation, en indiquant systématiquement aux vétérinaires concernés que les sommes versées étaient des honoraires, et non des salaires. Par deux arrêts en date du 14 novembre 2011 (requêtes n° 334.197 et 341.325), le Conseil d'État a admis que l'État avait commis une faute à l'égard des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, en s'abstenant de les affilier aux organismes de retraite, alors qu'ils avaient la qualité de salariés, et que cette faute avait causé aux intéressés un préjudice, constitué par l'impossibilité de percevoir les arrérages de pension correspondants (étant précisé que l'État a considéré que le vétérinaire n'avait, quant à lui, commis aucune faute en s'abstenant de solliciter son affiliation, étant dans l'ignorance du fait que les rémunérations versées avaient la nature de salaires). Les vétérinaires concernés, ainsi privés d'une part de leur pension de retraite, ont sollicité une indemnisation de la part de l'État. Celui-ci a opposé à un certain nombre d'entre eux l'expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ayant couru, selon lui, à compter de la notification du titre de pension. Le Conseil d'État a validé cette analyse par un arrêt du 27 juillet 2016 (requête n° 388.198). Le Conseil d'État a ainsi refusé d'admettre que, jusqu'à ce qu'il se soit lui-même prononcé sur la qualification de travail salarié, par son arrêt du 14 novembre 2011, les vétérinaires concernés ignoraient que l'État avait commis à leur égard une faute leur ayant causé un préjudice, constitué par une perte de leur pension. Cette analyse n'affecte pas les vétérinaires retraités les plus jeunes, ou ceux qui sont encore en fonctions, dès lors, qu'ils ont été en mesure de former leur demande dans le délai ainsi imparti par le Conseil d'État (soit dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant la liquidation de la pension). En revanche, les vétérinaires retraités les plus âgés, qui sont au surplus ceux dont les retraites sont fréquemment les plus faibles et qui sont dans le même temps ceux pour lesquels les opérations de prophylaxie étaient les plus difficiles, en raison des importantes épizooties qui sévissaient alors, se voient ainsi privés d'une partie de leur retraite. Et beaucoup d'entre eux sont ainsi démunis, en ne bénéficiant pas d'une pension de retraite tronquée. L'iniquité de cette situation doit conduire l'État à assumer pleinement ses responsabilités à l'égard des intéressés, en s'abstenant d'opposer la prescription quadriennale aux titulaires d'un mandat sanitaire qui, à l'évidence, ignoraient totalement que l'État avait l'obligation de les affilier aux organismes de retraite et qui n'ont, ainsi, pu agir dans le délai de quatre ans suivant la liquidation du titre de pension. Elle lui demande donc de lui préciser si le Gouvernement entend réparer cette injustice en faisant courir le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, à compter du 14 novembre 2011.