15ème législature

Question N° 16911
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > santé

Titre > Règlementation relative aux eaux de chauffage

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1303
Réponse publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3314

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la règlementation relative aux eaux de chauffage. Actuellement, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, des exigences doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation. Cette réglementation a pour but de limiter le risque lié au développement des légionnelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque. Cependant, les ballons de préchauffage sont exclus des dispositions du texte, or cela peut concourir à multiplier les risques de développement et de prolifération des légionnelles. Ces bactéries peuvent avoir des conséquences très graves, en étant notamment à l'origine d'infection respiratoire. Mme la députée a été saisie par des citoyens qui lui ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'absence de contrôle réglementaire de conformité des températures de production et de distribution car une des conditions favorisant la multiplication des legionelles est une température insuffisamment chaude ce qui peut être le risque de toutes réserves d'eau. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si elle envisage de soumettre les ballons de préchauffage à une réglementation nationale en termes de température. En outre, elle l'interroge sur l'idée de dispenser des formations aux risques sanitaires dans les métiers professionnels de la plomberie. Cette pratique s'effectue depuis plusieurs années en Allemagne, où des modules de formation sur ces sujets sont impératifs.

Texte de la réponse

La question du développement des légionnelles au sein des installations de préchauffage de l'eau chaude sanitaire fait d'ores et déjà l'objet d'un encadrement réglementaire visant à prévenir l'exposition des usagers aux légionnelles. Cet encadrement précise l'obligation générale incombant au responsable du réseau intérieur de distribution d'eau en application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique : « Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, (…) engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. » A ce titre, le responsable des installations est tenu de mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires afin de prévenir le développement de germes pathogènes, dont les légionnelles, au sein du réseau intérieur de distribution d'eau, comprenant, au sens de l'article R.1321-43 du code précité, les installations de préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Il précise également les obligations de résultats s'appliquant aux installations situées en aval des installations de préchauffage, à savoir les systèmes de production et de distribution de l'eau chaude sanitaire. Ces dispositions, opposables également au responsable des installations, précisent les exigences de température à satisfaire pour prévenir le développement des légionnelles au niveau de la production et de la distribution d'eau chaude sanitaire ainsi qu'au niveau du point d'usage. Ainsi, l'eau des installations de production doit d'une part, être supérieure ou égale à 55°C ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, à l'exclusion des installations de préchauffage. Elle doit, d'autre part, être supérieure ou égale à 50°C, dans les installations de distribution dès lors que le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres (cas général des installations collectives de production d'eau chaude). Cette deuxième exigence de 50°C concerne l'eau issue des installations de chauffage, qu'elle ait ou non circulé au préalable par une installation de préchauffage, pour s'assurer que l'eau alimentant le réseau de distribution ne soit pas propice au développement des légionnelles. Ces dispositions sont applicables aux installations neuves ou entièrement rénovées après le 15 décembre 2006. Elles sont illustrées dans l'annexe technique de la circulaire interministérielle du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. Dans ce contexte, il n'est donc pas envisagé d'évolution de la réglementation en lien avec cette problématique puisque celle-ci existe déjà. S'agissant de la formation aux risques sanitaires dans les métiers de la plomberie, il s'agit d'un point d'intérêt identifié au travers des travaux de refonte de la directive relative à la qualité de l'eau potable qui fera l'objet d'une attention particulière par les services de ministère de la santé lors de la transposition en droit français des dispositions finales qui auront été adoptées par la Commission européenne.