15ème législature

Question N° 16916
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Débroussaillement dans les zones particulièrement exposées aux incendies

Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1249
Réponse publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2355

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les dispositions du code forestier relatives au débroussaillement dans les zones particulièrement exposées aux incendies. En effet, elle a été saisie par des concitoyens qui s'interrogent sur la légitimité des dispositions de l'article L. 131-11 du code forestier créées par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 qui exigent que « lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation ». Elle souhaiterait qu'il l'éclaire sur la légitimité de cette disposition qui fait peser sur un propriétaire l'entretien du terrain de son voisin qui ne respecte pas l'obligation de débroussaillement, alors même que « la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines ».

Texte de la réponse

Le département des Alpes-Maritimes fait partie des territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 du code forestier. À ce titre, ce sont les articles L. 134-5 et suivants qui s'appliquent et non l'article L. 131-11. L'article L. 134-6 dispose que l'obligation légale de débroussaillement (OLD) s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres. Les OLD reviennent au propriétaire de l'ouvrage considéré même si elles s'étendent sur des terrains appartenant à des tiers. Ce principe se justifie par le fait que les OLD évitent que cet ouvrage et/ou les personnes l'utilisant subissent ou soient à l'origine des incendies. Cette mesure, en diminuant la biomasse combustible, favorise, d'une part, l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie et, d'autre part, la sauvegarde des habitants de la construction. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui que revient la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. La réglementation actuelle participant aux bons résultats obtenus en matière de prévention et de lutte contre le risque incendie en forêt, le Gouvernement n'envisage pas de la faire évoluer. Enfin, les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ont publié, le 8 février 2019, une instruction technique rénovée relative aux OLD à l'attention des services déconcentrés. Ce travail de fond, mené en concertation avec les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre de cette politique, s'accompagne d'un guide technique et de documents types afin d'aider toutes les parties prenantes à une meilleure appropriation de cette réglementation. Les documents sont accessibles sur le site internet du ministère (https://agriculture.gouv.fr/).