Garantir la loi concernant la régulation des "chiens d'attaque"
Question de :
Mme Anne-Laurence Petel
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - La République en Marche
Mme Anne-Laurence Petel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 2 de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999. Selon cet article, les chiens de première catégorie, dit « chiens d'attaque », sont interdits de reproduction, cession, acquisition ou importation. Elle souligne, à raison des multiples observations faites par les associations de protection animale, que la population de ce type de chiens augmente cependant fortement. Ces animaux souffrent parfois de négligences, de maltraitances graves ou de comportements de valorisation de la violence. Ainsi l'intérêt du bien-être animal et les enjeux de sécurité des populations se rejoignent sur ce sujet et appellent une mobilisation politique étant donné l'importance du problème. En effet, le centre de documentation et d'information des assurances (CDIA) estime à près de 500 000 les morsures de chiens chaque année et les enfants sont majoritairement les premières victimes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre afin que ces obligations légales, découlant directement de la mission de maintien de l'ordre public, soient mieux respectées.
Réponse publiée le 16 avril 2019
L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1ère catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l'annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. A la différence des chiens de 2ème catégorie, qui sont des chiens de race (sauf ceux « du type » Rottweiller), ceux de 1ère catégorie sont issus de croisements. En cas de doute sur la catégorisation d'un chien issu d'un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. C'est à l'issue de cette détermination que le vétérinaire peut conclure au classement, ou non, de l'animal. S'il estime que le chien issu d'un croisement correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 et entre donc dans la 1ère catégorie, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d'un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d'assurance en responsabilité civile, stérilisation de l'animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d'aucune catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Pour autant, la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux reconnait que tous les chiens peuvent présenter un caractère de dangerosité. Ainsi, tout chien non catégorisé peut faire l'objet d'une évaluation comportementale à la demande du maire (article L. 211-14-1). De même, au titre de l'article L. 211-14-2, tout chien, catégorisé ou non, qui a mordu, doit faire l'objet d'une évaluation comportementale. A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette formation, dont le contenu est décrit dans l'arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, prend largement en compte l'environnement dans lequel évoluent chiens et humains. Elle aborde, notamment, la prévention comme seule méthode contre les risques d'agression, les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe, les principales caractéristiques du développement comportemental, les particularités d'une communication entre le chien et l'homme, les mécanismes d'apprentissage du chien, le comportement à tenir en cas d'agression. La formation comprend également des mises en situation d'apprentissage des bonnes pratiques, au travers de la marche au pied et en laisse, des ordres de base, des techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus ou des congénères et dans des situations de la vie urbaine telle la position assise devant les passages protégés et la position tranquille dans un lieu public. Enfin, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment le port d'une muselière ou l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. En dernier lieu, dans le cas où, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur s'avère ne pas présenter toutes les garanties d'application des dispositions prescrites, le maire peut autoriser l'euthanasie de l'animal. Il s'agit donc là d'une législation particulièrement large, qui prend en compte l'environnement du chien et le comportement du maître.
Auteur : Mme Anne-Laurence Petel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 12 février 2019
Réponse publiée le 16 avril 2019