Question écrite n° 16933 :
Bénéficiaires en situation de fragilité et de dépendance

15e Législature

Question de : M. Joaquim Pueyo
Orne (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Joaquim Pueyo interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article 71 de la loi de finances pour 2019. Jusqu'au 31 décembre 2018, les associations qui rendent des services à la personne, et dont la gestion est désintéressée, étaient systématiquement exonérées de TVA lorsqu'elles disposaient d'un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA ne permet d'exonérer de TVA que les services étroitement liés à l'aide et à la sécurité sociale, ainsi qu'à la protection de l'enfance et de la jeunesse. L'article 71 de la loi de finances 2019 met donc en conformité la législation nationale avec le droit de l'Union européenne. En effet, cet article resserre le périmètre de l'exonération de la TVA en instaurant une triple limitation. Ainsi, l'exonération n'est possible que lorsque trois caractéristiques sont cumulativement réunies : un service bénéficiant soit du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis du code général des impôts soit du taux réduit de 10 % en application de l'article 279 du même code ; une association agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisée en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée ; un bénéficiaire en situation de fragilité ou de dépendance. En conséquence, depuis le 1er janvier 2019, certains services ne pourront plus être exonérés de TVA si la situation du bénéficiaire ne correspond pas à une situation de fragilité ou de dépendance. L'article 71 renvoie à des articles codifiés qui ne donnent pas tous les éléments, c'est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions sur les conditions pour être bénéficiaire en situation de fragilité et/ou de dépendance.

Réponse publiée le 21 mai 2019

Les associations de services à la personne soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation, sont désormais, en application de l'article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) uniquement au titre des prestations de services à la personne éligibles à l'un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l'article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l'article 279 du même code lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. La notion de public fragile recouvre d'une part, les personnes physiques ou les familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16 ° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c'est-à-dire les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi que les familles fragiles économiquement et socialement. D'autre part, sont également concernées les services visés à l'article L. 7232-1 du code du travail à savoir ceux en faveur des enfants de moins de 6 ans. Des commentaires sur cette mesure, et notamment sur les contours exacts des publics visés, seront publiés prochainement au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-I).

Données clés

Auteur : M. Joaquim Pueyo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 12 février 2019
Réponse publiée le 21 mai 2019

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