Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > Bénéficiaires en situation de fragilité et de dépendance
M. Joaquim Pueyo interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article 71 de la loi de finances pour 2019. Jusqu'au 31 décembre 2018, les associations qui rendent des services à la personne, et dont la gestion est désintéressée, étaient systématiquement exonérées de TVA lorsqu'elles disposaient d'un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA ne permet d'exonérer de TVA que les services étroitement liés à l'aide et à la sécurité sociale, ainsi qu'à la protection de l'enfance et de la jeunesse. L'article 71 de la loi de finances 2019 met donc en conformité la législation nationale avec le droit de l'Union européenne. En effet, cet article resserre le périmètre de l'exonération de la TVA en instaurant une triple limitation. Ainsi, l'exonération n'est possible que lorsque trois caractéristiques sont cumulativement réunies : un service bénéficiant soit du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis du code général des impôts soit du taux réduit de 10 % en application de l'article 279 du même code ; une association agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisée en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée ; un bénéficiaire en situation de fragilité ou de dépendance. En conséquence, depuis le 1er janvier 2019, certains services ne pourront plus être exonérés de TVA si la situation du bénéficiaire ne correspond pas à une situation de fragilité ou de dépendance. L'article 71 renvoie à des articles codifiés qui ne donnent pas tous les éléments, c'est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions sur les conditions pour être bénéficiaire en situation de fragilité et/ou de dépendance.