Question écrite n° 16998 :
Saisie des véhicules utilisés à des fins de contrebande

15e Législature

Question de : Mme Laetitia Saint-Paul
Maine-et-Loire (4e circonscription) - La République en Marche

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la saisie de véhicules utilisés pour le transport de produits de contrebande. Les douaniers ne disposent pas aujourd'hui de l'ensemble des moyens nécessaires à la lutte contre les « petits trafics », tel que la contrebande de tabac. Au cours d'un contrôle aboutissant sur la rédaction d'une procédure de règlement simplifiée, le paiement direct est aujourd'hui la norme. Cependant, dès lors que les individus contrôlés ne sont pas en mesure de recouvrir l'amende immédiatement, les agents des douanes ne disposent pas de moyens nécessaires au recouvrement ultérieur de la contravention. L'action des agents des douanes se limite alors, dans les faits, à la saisie de la marchandise de contrebande. Aussi, elle l'interroge sur l'évolution des moyens d'action des agents de douanes. Elle attire notamment son attention sur la possibilité de permettre la saisie du véhicule, de façon systématique et non plus conditionnée à l'état du véhicule, pour garantir le paiement différé de l'amende et ainsi assurer le caractère dissuasif des contrôles douaniers volants.

Réponse publiée le 2 avril 2019

La lutte contre le trafic de tabac est l'une des grandes priorités assignées à l'administration des douanes. S'agissant des petits trafics, qui concernent principalement des particuliers, la douane privilégie le règlement transactionnel des litiges, moyennant à la fois l'abandon des marchandises de fraude et le paiement immédiat d'une pénalité – dont le montant, désormais compris entre 1 000 euros et 5 000 euros, a été relevé par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Si le responsable de l'infraction est dans l'impossibilité de payer immédiatement la pénalité encourue, les agents des douanes peuvent notamment saisir le moyen de transport pour garantir le paiement de l'amende (art. L. 25 du livre des procédures fiscales) ou retenir le véhicule pour sûreté des pénalités (art. 378 du code des douanes). Il s'agit d'une mesure conservatoire, différente de la confiscation du véhicule, laquelle ne peut être prononcée que par un juge à l'issue d'une procédure judiciaire. Le recours à cette faculté, qui emporte de lourdes conséquences tant pour l'infracteur que pour l'administration elle-même (immobilisation des agents, charges afférentes au stockage du véhicule, etc.) doit donc être proportionné : adaptée aux affaires à fort enjeu, la saisie systématique du véhicule aurait, pour les affaires de faible importance, un effet contre-productif sur les capacités opérationnelles de la douane, et donc in fine sur l'efficacité de la lutte contre le trafic de tabac. Ce bilan coûts/avantages n'implique en aucun cas une moindre attention aux petits trafics, bien au contraire : ainsi, le montant des amendes douanières pour ces trafics a été multiplié par 3 en 2018 par rapport à 2017.

Données clés

Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Crimes, délits et contraventions

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 19 février 2019
Réponse publiée le 2 avril 2019

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