15ème législature

Question N° 17177
de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > sports

Titre > Évolutions législatives liées à la nouvelle gouvernance du sport

Question publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1540
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8685
Date de changement d'attribution: 03/11/2020

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la mise sous tutelle de certaines fédérations par les fédérations actuellement délégataires. Il apparaît aujourd'hui anormal que les associations affiliées aux fédérations ne soient pas considérés à égalité avec les autres fédérations olympiques ou délégataires. À l'heure où la mise en place d'une agence du sport français se dessine dans le cadre d'une nouvelle organisation du sport, les fédérations affinitaires et multisports qui représentent près de trois millions de pratiquants alertent sur la nécessaire reconnaissance à égalité de la diversité des acteurs qui composent le mouvement sportif. Par ailleurs, la mise sous tutelle des fédérations par d'autres fédérations seraient un coup porté à l'article L. 131-7 du code du sport permettant aux fédérations agréées la liberté d'adaptation des règles. Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour pallier cette situation.

Texte de la réponse

La question de la reconnaissance des différentes fédérations sportives qui contribuent au développement des activités physiques et sportives sous toutes ses formes, et à l'augmentation du nombre de leurs pratiquants, est une question au coeur de l'action ministérielle. Une réflexion sur les deux types de reconnaissance des fédérations sportives par l'État (agrément et délégation) est d'ailleurs engagée pour permettre une meilleure identification des droits et obligations liés à cette reconnaissance institutionnelle d'acteurs associatifs dont l'activité s'exerce en toute indépendance, comme le rappelle le code du sport (art. L. 131-1). Sans qu'il soit nécessaire d'attendre la conclusion de ces travaux, il est important de rappeler que les fédérations agréées font aujourd'hui l'objet d'une véritable reconnaissance puisque l'octroi de l'agrément emporte des droits conséquents définis par le code du sport. Ainsi une fédération sportive agréée : - est reconnue comme établissement d'utilité publique et bénéficie des avantages associés à cette reconnaissance d'utilité publique (art. L. 131-8.III) ; - fait bénéficier à l'ensemble de ses associations affiliées le statut d'associations agréées (art. L. 121-4) ; - délivre à ses dirigeants associatifs bénévoles une licence qui ouvre droit à congés spécifiques (art. L. 121-5) ; - participe à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (art. L. 131-9) ; - peut bénéficier de personnels ou d'agents de l'État, rémunérés par lui, qui exercent auprès d'elle des missions de conseiller technique sportif (art. L. 131-12). Une fédération agréée jouit par ailleurs d'une véritable autonomie dans son organisation des activités physiques et sportives puisqu'elle : - peut mettre en place des règles de pratique adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants pour favoriser l'accès aux activités physiques sous toutes leurs formes (art. L. 131-7) ; - assure la formation et le perfectionnement de ses cadres, arbitres et juges (art. L. 211-2 et L. 211-3). Dans le champ de la pratique sportive compétitive, eu égard aux compétences propres des fédérations délégataires en matière d'organisation des compétitions sportives, de monopole sur les titres nationaux et d'édiction de règles de technique et de sécurité pour la ou les disciplines sportives qui leurs sont déléguées, les fédérations sportives agréées sont toutefois soumises, soit à un régime de déclaration, soit à un régime d'autorisation. Ainsi, lorsqu'elles envisagent l'organisation d'une compétition débouchant sur un titre de champion national ou de champion fédéral dans une discipline donnée, les fédérations sont tenues d'en informer la fédération délégataire de cette discipline (art. R. 131-15). Par ailleurs, lorsqu'une manifestation sportive est ouverte aux licenciés d'une discipline sportive déléguée et donne lieu à une remise de prix dont la valeur excède 3 000 €, cette manifestation doit être autorisée par la fédération délégataire concernée (art. L. 331-5 et A. 331-1). Ces dispositions propres aux manifestations sportives, nécessaires au plein exercice de la compétence des fédérations délégataires en matière de sport en général, et de sport de haut niveau en particulier, ne peuvent toutefois pas être assimilées à une forme tutelle exercée par les fédérations délégataires sur les fédérations agréées, le ministère chargé des sports demeurant la seule autorité susceptible d'exercer une tutelle sur les fédérations sportives (art. R. 131-1).