15ème législature

Question N° 17180
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Augmentation TVA sur prestation de services aux personnes

Question publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1488
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4715
Date de changement d'attribution: 26/02/2019

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réforme contenue dans la loi de finances 2019 visant à appliquer la TVA sur les prestations de service aux personnes délivrées par les associations sans but lucratif au profit des publics non fragiles. Aussi, les entreprises et associations de services à domicile aux personnes, s'interrogent encore, à ce jour, concernant la définition des critères de fragilité qui détermineront le taux de TVA applicable. Les conséquences de cette hausse de la TVA étant multiples pour ces entreprises et associations (relèvement des tarifs de prestations pour les publics concernés, obligations déclaratives pour la TVA, comptabilité séparée, mise à jour des logiciels de facturation etc.), ces dernières souhaiteraient pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement de leur activité. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant une information plus complète, auprès des entreprises et associations concernées, des critères établis pour l'augmentation du taux de la TVA.

Texte de la réponse

Les associations de services à la personne soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation, sont désormais, en application de l'article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) uniquement au titre des prestations de services à la personne éligibles à l'un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l'article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l'article 279 du même code lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. La notion de public fragile recouvre d'une part, les personnes physiques ou les familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16 ° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c'est-à-dire les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi que les familles fragiles économiquement et socialement. D'autre part, sont également concernées les services visés à l'article L. 7232-1 du code du travail à savoir ceux en faveur des enfants de moins de 6 ans. Des commentaires sur cette mesure, et notamment sur les contours exacts des publics visés, seront publiés prochainement au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-I).