15ème législature

Question N° 17201
de M. Fabrice Brun (Les Républicains - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Bénéfice de la campagne double

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1799
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3836

Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application de la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Cette loi, qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle dans la mesure où les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 accorde le droit à la campagne double aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cette mesure s'applique aux pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999, date à laquelle a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie. Le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du nord, mais devait l'être au titre des situations de combat subies par le militaire ou auxquelles il a pris part. Dans la mesure où il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat, il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». L'article 2 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 qui accorde le bénéfice de la campagne double pour toute journée d'action de combat ou de feu est très restrictif et prive la quasi-totalité des anciens combattants de la guerre d'Algérie du bénéfice de la campagne double. Il conviendrait, au contraire, de revenir à une définition plus large de l'expression « les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie » contenue dans la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Il ne serait que justice pour les rescapés des conflits d'Algérie, Tunisie et Maroc, au regard des particularités de cette guerre durant laquelle la seule exposition présentait un réel danger en dehors des périodes de combat, que le bénéfice de la campagne double soit étendu à la période de « service en situation de guerre » et non plus aux seules journées relevées et validées par le service historique de la défense comme actions de feu ou de combat. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait disposé à mettre en œuvre cette mesure dans un contexte où le nombre de personnes concernées se réduit d'année en année pour des raisons démographiques évidentes. Une telle décision permettrait de mettre fin au caractère discriminatoire et humiliant du dispositif actuel et constituerait pour tous les combattants une ultime reconnaissance de la Nation.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Il est rappelé qu'à ce jour, tous les anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément aux dispositions du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Comme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée, une étude relative aux modalités d'attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l'année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il convient en revanche de souligner qu'il a été décidé d'étendre le droit à l'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, ce qui constituait une revendication prioritaire du monde combattant.