Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre
Titre > Bénéfice de la campagne double
M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'application de la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Cette loi, qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle dans la mesure où les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 accorde le droit à la campagne double aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cette mesure s'applique aux pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999, date à laquelle a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie. Le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du nord, mais devait l'être au titre des situations de combat subies par le militaire ou auxquelles il a pris part. Dans la mesure où il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat, il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». L'article 2 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 qui accorde le bénéfice de la campagne double pour toute journée d'action de combat ou de feu est très restrictif et prive la quasi-totalité des anciens combattants de la guerre d'Algérie du bénéfice de la campagne double. Il conviendrait, au contraire, de revenir à une définition plus large de l'expression « les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie » contenue dans la loi du 18 octobre 1999 relative à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. Il ne serait que justice pour les rescapés des conflits d'Algérie, Tunisie et Maroc, au regard des particularités de cette guerre durant laquelle la seule exposition présentait un réel danger en dehors des périodes de combat, que le bénéfice de la campagne double soit étendu à la période de « service en situation de guerre » et non plus aux seules journées relevées et validées par le service historique de la défense comme actions de feu ou de combat. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait disposé à mettre en œuvre cette mesure dans un contexte où le nombre de personnes concernées se réduit d'année en année pour des raisons démographiques évidentes. Une telle décision permettrait de mettre fin au caractère discriminatoire et humiliant du dispositif actuel et constituerait pour tous les combattants une ultime reconnaissance de la Nation.