15ème législature

Question N° 17229
de M. Raphaël Schellenberger (Les Républicains - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Obligation déclaration domiciliation - Mairie

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1824
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3543
Date de changement d'attribution: 05/03/2019

Texte de la question

M. Raphaël Schellenberger interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition, souvent formulée par les communes, visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation auprès de la mairie sur le territoire de laquelle se situe ledit lieu de résidence. Si le droit local alsacien-mosellan portait cette obligation, les sanctions pénales liées à celle-ci ont été abrogées en 1919 dans ces territoires. Une telle disposition, appliquée dans de nombreux pays européens comme l'indiquait une étude publiée en 2004 par le service de législation comparée du Sénat, constituerait pourtant un atout pour les communes, notamment dans le cadre des réflexions conduites à l'égard des projets d'infrastructures qu'elles peuvent porter. Cette obligation permettrait également de mieux appréhender les enjeux liés à l'occupation illégale de logements et de sur-occupation dans le parc locatif privé. Aussi, il interroge la position du Gouvernement sur le sujet.

Texte de la réponse

Le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'une obligation de déclaration de domiciliation en mairie qui créerait, au détriment des communes, des contraintes et des charges nouvelles qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. Tout d'abord, la création d'une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles serait nécessairement posée au regard de « l'ampleur du traitement » (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014). De même les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés : la création d'un tel fichier devrait donc être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une importance suffisante afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles, ce qui en l'éspèce ne parait pas évident. En effet, il est loisible à la commune, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux ou du recensement, de disposer de statistiques sur le parc de logement ainsi que l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire. Enfin, les études publiées par l'institut national de la statistique et des études économiques permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer notamment les caractéristiques de leur population et du logement sur leur territoire, et gérer en conséquence les services publics locaux.